Charte déontologique des métiers du bien-être dans le cadre de création de cette charte déontologique, la cnpl veut apporter une nouvelle pierre à l’édifice de la protection des usagers

Rédigée par les acteurs du secteur cadre de vie et Bien-être sous le bon contrôle de Monsieur le Président de la CNPL — Version Avril 2026

Intention de la CNPL : la protection des usagers

Dans le cadre de la création de cette charte déontologique, la CNPL veut apporter une nouvelle pierre à l’édifice de la protection des usagers.

Ainsi, cette charte déontologique éditée en tant que référence permettra de :

  • poursuivre et avancer la normalisation des métiers du bien-être ;
  • interagir avec les organismes de contrôles (DGCCRF, DREETS, France Compétences …) ;
  • avertir sur les dérives sectaires ;
  • participer aux médiations ;
  • commander des études scientifiques sur l’efficacité des dites techniques/pratiques.

Complémentairement :

  • communiquer sur les attentes de chacun dans le respect d’une bonne posture professionnelle ;
  • mieux faire connaître les compétences d’un professionnel du bien-être ;
  • créer du lien interprofessionnel avec les professionnels de santé ;
  • faire évoluer les formations vers des titres professionnels encadrés par France Compétences ;
  • rendre obligatoire les formations professionnelles continues dans le cadre de l’amélioration et le suivi des compétences.

Préambule

Ce préambule a pour objet de définir la notion de métier du bien-être.

Par leur spécificité et la diversité des disciplines, les métiers du bien-être favorisent globalement le mieux-être et l’équilibre des personnes à travers un large choix de techniques.

Chaque action de bien-être peut être associée à la notion d’accompagnement d’un client vers un état de relâchement physique et intellectuel en pleine conscience. Par induction, on associe le bien-être au principe de se sentir mieux.

Par capillarité, les métiers du bien-être, au sens de la présente charte, contribuent également préventivement à l’entretien du capital santé (préventif) des personnes, en complémentarité avec les métiers du secteur médical (curatif). Bien sûr, chaque secteur évolue dans le sens de son domaine sans intention d’intervenir dans un secteur adjacent. Le professionnel du bien-être reconnaît de fait qu’il n’est pas en mesure de soigner tel que le ferait un professionnel de santé.

La présente charte des métiers du bien-être énonce un ensemble de principes, de règles et d’usages que tout professionnel du bien-être doit observer et respecter dans l’exercice de sa profession. Elle permet d’accorder les objectifs communs des métiers du bien-être ainsi que les droits et les devoirs de chacun au sein de la Chambre Nationales des Professions Libérales.

À la création de la présente charte, les métiers concernés sont : la sophrologie, la naturopathie, la kinésiologie, l’hypnose, le shiatsu, les massages bien-être, le reiki et la réflexologie.

Les principes essentiels des métiers du bien-être

Les principes essentiels des métiers du bien-être guident le comportement du professionnel du bien-être en toutes circonstances.

Les métiers du bien-être ont pour principale vocation l’amélioration de la qualité de vie au quotidien des clients, en les aidant à gérer leur stress, à réduire leurs tensions, à mieux vivre avec leur corps ou encore à conserver une bonne santé.

Les professionnels des métiers du bien-être maîtrisent les limites d’exercices liés à leur profession, ils sont en étroite collaboration avec les professionnels de santé dont la situation relève du secteur médical, paramédical ou autre.

Article 1er : Principes essentiels de la posture professionnelle

Le professionnel exerce ses fonctions, dans le respect de la vie, avec humanité, dignité, conscience, indépendance et probité.

Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence dans une absolue volonté de protection.

Le professionnel reconnaît et a conscience que les techniques de bien-être ne sont ni des pratiques médicales, ni une idéologie. Ces techniques s’inscrivent dans le domaine de la prévention, de l’accompagnement, du bien-être et de l’entretien du capital santé du client.

En conséquence, il s’interdit :

  • de poser un diagnostic quel qu’il soit ;
  • d’interrompre ou de modifier le traitement médical suivi par son client ;
  • de conseiller ou prescrire des médicaments ou assimilés ;
  • plus largement, de se comporter ou de se substituer à un professionnel du secteur médical.

Conscient de ses limites et de son approche complémentaire, le professionnel du bien-être dirigera, sans délai, son client vers un médecin, un spécialiste, en cas de doute sur son état de santé.

Il s’abstiendra également d’accompagner un client dont la situation n’est pas compatible avec les techniques du bien-être.

Article 2 : Obligation de confidentialité

Le professionnel du bien-être est le confident nécessaire de son client.

L’obligation de confidentialité s’impose au professionnel du bien-être, sauf exceptions prévues par la loi. L’obligation de confidentialité recouvre toute information ou élément d’information, dont le professionnel du bien-être a connaissance, que ce soit dans le cadre du dialogue instauré avec son client ou dans le cadre de ses propres constatations ou déductions.

Tant par respect de la législation sur les données personnelles, que par respect du secret professionnel, le professionnel du bien-être doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la protection des informations dont il a eu connaissance et dont il est détenteur. Préalablement il obtient le consentement éclairé de son client quant à la collecte et à l’utilisation de ses données personnelles.

L’obligation de confidentialité est générale, absolue et illimitée dans le temps, même après la cessation d’activité du professionnel du bien-être.

En cas de doute sur le maintien de l’obligation de confidentialité, il pourra sans identifier son client, s’interroger auprès d’un avocat ou d’un conseil juridique.

Article 3 : Libre choix du client et principe de non-discrimination

Le professionnel du bien-être choisit ses clients en fonction de ses compétences, dans le respect des principes essentiels de non-discrimination.

Le professionnel du bien-être est fortement sensibilisé et engagé pour accompagner les publics en situation de handicap.

Il s’interdit de prendre en charge un accompagnement lorsqu’il n’est pas en mesure d’apprécier la situation exacte de son client ou si la situation de son client n’entre pas dans son champ de compétences.

Le professionnel devra alors orienter son client, soit vers son médecin traitant, soit vers un autre professionnel du bien-être, susceptible de pouvoir l’accompagner.

Article 4 : Qualification et développement des compétences

En vertu du principe essentiel de protection des usagers, le professionnel du bien-être se doit d’avoir suivi une formation initiale de qualité et obtenir une certification des compétences acquises.

Le professionnel du bien-être s’engage à suivre des formations initiales ou de perfectionnement uniquement auprès d’un organisme titulaire d’un numéro de déclaration d’activité de la DREETS et titulaire de la certification Qualiopi.

Le professionnel du bien-être doit de se tenir informé des dernières connaissances et techniques dans ses domaines de compétences, Il maintient et actualise ses compétences par une démarche de formation continue et de veille professionnelle.

Il s’engage à se former aux dernières évolutions des techniques qu’il utilise et cela dans tous les domaines de compétences où il exerce.

Article 5 : Assurance responsabilité civile professionnelle & autres

Le professionnel du bien-être s’oblige à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle et toutes autres obligations légales correspondant à toutes les activités réellement exercées.

Plus largement, il s’oblige à souscrire toutes assurances nécessaires liées à ses activités professionnelles.

Le professionnel du bien-être s’oblige à souscrire un contrat de médiation et s’engage à en informer ses clients.

Article 6 : Fixation des tarifs des prestations, comptabilité & fiscalité

Le professionnel du bien-être est libre dans la fixation de ses tarifs.

Les tarifs tiennent compte de l’importance des prestations fournies et du temps à y consacrer.

Tout tarif fixé en fonction d’un résultat espéré ou obtenu est interdit.

Le professionnel du bien-être s’engage à informer ses clients de ses tarifs et en particulier des majorations possibles, par tout moyen (site internet, affichage en salle d’attente, conditions générales de vente, etc.).

Il tient une comptabilité adaptée aux règles de son statut et se trouve en mesure de justifier de l’encaissement de ses prestations.

Il s’acquitte des taxes afférentes à son activité aux échéances fixées par l’État.

Les obligations du professionnel du bien-être envers ses clients

Article 7 : Devoir de Moralité

Le professionnel établit avec son client une relation fondée sur le respect, la neutralité et la bienveillance. Il s’interdit toute forme d’abus de faiblesse, de pression, de manipulation ou d’emprise. Le professionnel du bien-être s’abstiendra de tout comportement de nature à nuire à sa dignité et, par conséquent, à nuire à celle des métiers du bien-être.

De facto, il s’interdit tout rapprochement extra-professionnel avec sa clientèle susceptible de créer une confusion entre la relation professionnelle et une relation personnelle, affective ou sexuelle. Il ne tient aucun propos déplacé, à caractère sexuel, sexiste, suggestif, humiliant ou dégradant, et respecte la condition, l’intégrité et les limites de chacun.

Dans le cadre de toute pratique impliquant un contact physique, le professionnel informe préalablement le client de la nature du contact et recueille son consentement. Il respecte à tout moment son droit de refuser, de demander une modification ou d’interrompre la pratique, sans pression ni justification.

Il porte une vigilance particulière aux personnes en situation de vulnérabilité ou de dépendance, notamment les mineurs, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou toute personne dont l’état ou la situation peut limiter sa capacité à exprimer librement son consentement.

Le professionnel ne doit jamais tirer profit de la relation de confiance établie avec son client pour obtenir une proximité physique, affective, sexuelle ou personnelle. Toute attitude pouvant constituer une violence sexuelle ou sexiste, une atteinte à l’intégrité, un abus de faiblesse ou une situation d’emprise est incompatible avec les principes professionnels des métiers du bien-être.

Il fait preuve d’une exemplarité à toute épreuve dans l’exercice de son activité et conserve son obligation de réserve en toute circonstance, y compris dans ses échanges téléphoniques, numériques et sur les réseaux sociaux.

Article 8 : Respect de la vie privée et indépendance de l’exercice professionnel

Le professionnel du bien-être exerce son activité dans le respect du principe essentiel d’indépendance.

Il exerce son activité en dehors de toute pression, influence, manipulation ou emprise.

Également, il s’interdira de s’immiscer dans la vie privée de son client, de porter un jugement ou de prononcer des réflexions susceptibles de heurter les convictions de son client.

Il s’engage ainsi à respecter l’intégrité physique et psychique de son client.

Article 9 : Devoir d’alerte et signalement des situations à risque

Dans le respect des dispositions légales, le professionnel porte à la connaissance des autorités compétentes toute situation de danger, de maltraitance, de violence, d’abus de faiblesse ou d’emprise dont il aurait connaissance dans le cadre de son activité.

Il peut, selon la nature de la situation, solliciter la CNPL ou saisir directement les autorités compétentes, notamment la DGCCRF, la DREETS, les autorités ordinales lorsqu’elles sont concernées, la Miviludes ou tout autre organisme compétent.

Article 10 : Informations délivrées au client

Au-delà des informations purement commerciales, le client doit être tenu informé, tout au long de l’accompagnement, des techniques utilisées, du choix des conseils de bien-être donnés et des limites des prestations proposées.

Les informations doivent être claires et compréhensibles par toute personne.

Le professionnel du bien-être s’assure que son client a bien compris les explications données et veille ainsi à obtenir son consentement éclairé.

Le professionnel du bien-être respecte la législation concernant la protection des données personnelles décrites au RGPD.

Article 11 : Limites d’exercice

Le professionnel du bien-être respecte les référentiels des métiers du bien-être et leurs champs de compétences.

Pour rappel du principe de compétences, le professionnel du bien-être s’abstiendra d’accompagner ou de continuer à accompagner un client dont la situation nécessite la mobilisation de ressources méthodologiques et scientifiques relevant d’une expérience et/ou de compétences plus étendues et/ou plus spécifiques que celles détenues par le professionnel.

Plus généralement, le professionnel du bien-être s’interdit de faire courir tout risque à son client par rapport au bénéfice espéré.

Les règles régissant l’exercice professionnel

Article 12 : Mode d’exercice

Le professionnel du bien-être peut exercer son activité à titre individuel, sous forme sociétale ou en qualité de salarié, dans le respect de la législation en vigueur et des règles applicables à son statut. Quel que soit son mode d’exercice, il demeure responsable de la qualité, de l’intégrité et de la conformité de sa pratique professionnelle.

Il exerce son activité dans le respect du principe d’indépendance professionnelle et veille à préserver sa liberté de décision dans l’intérêt de la personne accompagnée.

Il s’abstient de toute situation susceptible de créer un conflit d’intérêts ou de compromettre son impartialité, notamment lorsqu’il existe un intérêt financier, commercial ou personnel susceptible d’influencer sa pratique ou ses recommandations. Lorsqu’il exerce en tant que salarié, il respecte les règles et procédures de la structure qui l’emploie, sous réserve qu’elles soient conformes à la législation et aux principes de la présente déontologie.

Article 13 : Relations avec les autres professionnels

Le professionnel du bien-être doit entretenir des rapports de confraternité, de courtoisie, d’honnêteté et de bonne foi avec les autres professionnels du bien-être. Il s’interdit de dénigrer ou de calomnier un autre professionnel.

Le professionnel du bien-être doit entretenir de bonnes relations avec les professionnels de santé, en ayant un esprit de complémentarité dans les approches.

Dans l’intérêt de ses clients, le professionnel du bien-être peut mettre en place des collaborations avec d’autres professionnels complémentaires à son activité, afin de proposer un accompagnement plus global.

Article 14 : Hygiène et Sécurité

Le cabinet du professionnel du bien-être est le lieu où il reçoit ses clients de façon habituelle.

Ce local doit respecter les normes en vigueur pour l’accessibilité des personnes en situation de handicap, les normes d’incendie et, plus largement, toutes normes ou règles de sécurité.

Le professionnel du bien-être veille au respect des règles d’hygiène pour l’entretien de son local et de son matériel. Il maintient son cabinet dans un état de propreté irréprochable et utilise, à chaque fois que cela est possible, du matériel à usage unique ou lavable après chaque utilisation.

Article 15 : Interdiction de tout prosélytisme

Le professionnel du bien-être s’interdit toute propagande ou prosélytisme religieux ou idéologique dans le cadre de son activité ainsi que dans le cadre de ses communications publiques.

Le professionnel du bien-être doit prévenir les risques de dérives sectaires lorsqu’il en est témoin.

Il s’engage à informer son syndicat professionnel puis les autorités compétentes lorsqu’il a connaissance de tels actes.

Application de la Charte des Métiers du bien-être de la CNPL

Tous les syndicats du secteur métier du Bien-Être de la CNPL ont décidé de rédiger, et de faire appliquer cette charte à tous leurs adhérents au 1er janvier 2023, mise à jours le 23 Avril 2026.

Découvrir la Charte éthique des métiers du bien-être