PHARMACIENS – L'USPO, membre de la CNPL, signe l'accord conventionnel relatif aux Communautés Professionnelles Territoriales de Santé.

L’accord conventionnel interprofessionnel (ACI) en faveur du développement de l’exercice coordonné et du déploiement des communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS) a été négocié entre l’Assurance maladie et les organisations représentatives des différentes professions de santé, dont les pharmaciens d’officine.

Le Conseil d’Administration de l’USPO, membre de la CNPL, estime que cet accord équilibré permet de répondre aux enjeux du vieillissement de la population et de l’augmentation des maladies chroniques, mais également de renforcer la prévention, l’efficience et la qualité de la prise en charge des patients, de faciliter l’articulation entre les établissements de santé et l’ambulatoire et d’améliorer les conditions d’exercice des professionnels de santé.

Cet accord va permettre d’homogénéiser l’offre de santé, d’améliorer l’accès aux soins pour les patients et de renforcer l’attractivité des métiers de santé, et en particulier pour les médecins.

L’utilisation des nouvelles technologies, comme la messagerie sécurisée de santé, la télémédecine et les télésoins, sera un élément déterminant pour faciliter le parcours de soins des patients et renforcer la coordination des professionnels de santé.

La voie conventionnelle choisie pour le développement de cette nouvelle organisation permet un financement pérenne de ces structures.

Dans ce cadre, le Conseil d’Administration de l’USPO s’est exprimé, à l’unanimité, en faveur d’une signature de l’accord conventionnel interprofessionnel.

 

Sources : www.uspo.fr
Photo : Gilles BONNEFOND – Président de l’USPO

Allongement de la durée du congé maternité pour les travailleuses indépendantes !

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 a prévu d’aligner la durée du congé maternité des travailleuses indépendantes sur celle des travailleuses salariées. C’est désormais chose faite suite à l’adoption d’un décret en date du 27 mai 2019 : elles bénéficient de 112 jours d’arrêt, soit 38 jours supplémentaires. Jusqu’à maintenant, les professionnelles recevaient des indemnités journalières forfaitaires versées jusqu’à 74 jours, à la condition de bénéficier d’un arrêt de travail effectif de 44 jours. Le décret prévoit également la décomposition de la durée minimale de l’arrêt de travail pour pouvoir bénéficier de l’indemnisation au titre du congé maternité, avec une obligation d’arrêt au minimum de 8 semaines, dont 6 semaines de repos post-natal. Pour finir, le calcul des indemnités journalières au titre de la maladie et de la maternité est simplifié pour les travailleurs indépendants. Entrée en vigueur. – L’allongement de la durée d’indemnisation s’applique aux allocations dont le premier versement intervient à compter du 1er janvier 2019 et aux indemnités journalières versées au titre des cessations d’activité au titre de la maternité débutant à compter du 1er janvier 2019. Les autres dispositions s’appliquent aux arrêts de travail débutant à partir du 30 mai 2019.

Source : D. n°2019-529 du 27 mai 2019 : JO 29 mai 2019

Du nouveau sur l'acompte contemporain, le prélèvement à la source des travailleurs indépendants.

De nouveaux commentaires administratifs sont publiés sur le recouvrement et le contentieux de l’acompte contemporain

 

 

Recouvrement de l’acompte

L’Administration précise que le recouvrement de l’acompte, à défaut de paiement à l’échéance, est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties que l’impôt sur le revenu (CGI, art. 1663 C).

Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut également titre exécutoire en vue de l’exercice par le comptable public des poursuites consécutives au non-paiement de l’acompte.

Sanction

Tout retard de paiement de l’acompte donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais (CGI, art. 1729 G, 1).

Contentieux de l’acompte

Les acomptes prélevés en N sont pris en compte par l’administration lors de la liquidation en N+1 de l’impôt dû à raison des revenus de l’année N. Lorsque les acomptes prélevés, ajoutés aux éventuelles retenues à la source supportées par ailleurs, excèdent l’impôt dû, la différence est restituée au contribuable.

Toutefois, afin d’éviter au contribuable ayant supporté un acompte excédentaire par suite d’une erreur d’attendre la liquidation de l’impôt en N+1, une voie de recours spécifique a été ouverte à cet effet.

Le contribuable ayant acquitté un acompte erroné peut ainsi déposer une réclamation contentieuse, dans les conditions de droit commun prévues à l’article L. 190 du LPF, sous réserve des précisions ci-après relatives au délai de réclamation.

La demande de restitution totale ou partielle d’un acompte doit être présentée à l’administration au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus en cause ont été mis à disposition ou réalisés (LPF, art. R.* 196-1-1 ).

Cette voie de recours s’ajoute au régime contentieux de droit commun applicable en matière d’impôt sur le revenu.

Dès lors, le contribuable qui constate une erreur dans l’assiette ou la liquidation de l’impôt sur le revenu conserve, en tout état de cause, la possibilité de présenter une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R*. 196-1).

 

Sources : BOI-IR-PAS-30-20-30, 29 mars 2019 ; BOI-REC-PART-10-10, 21 mars 2019, § 210

 

Seule la CNPL représente les Professions Libérales dans l’ensemble des Caisses Nationales.

Le Tribunal administratif de Paris vient d’annuler l’arrêté ministériel désignant l’UNAPL comme administrateur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La désignation faite dans le collège des « institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance maladie », (alors qu’aucun titre ne justifiait ce choix) ne respectait pas le principe d’égalité entre représentants des assurés sociaux et des employeurs.

Ainsi, seule la CNPL, portera les intérêts des Professions Libérales dans le domaine de l’Assurance Maladie.

Cette annulation intervient après une série de revers subis par l’UNAPL. En effet, la CNPL préside, désormais au lieu et place de l’UNAPL, la Caisse spécifique des Professions Libérales.

Au titre de sa représentativité spécifique dans le secteur des Travailleurs Indépendants (C.P.S.T.I.) :

  • à la Caisse Nationale,
  • à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
  • à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale,
  • à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie,
  • à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Rappelons enfin qu’un administrateur titulaire, membre de la CNPL, siège à la Caisse Nationale d’Allocations Familiales en application d’un accord conclu en 2009 avec l’UNAPL.

La CNPL est ainsi, la seule organisation de Professions Libérales à siéger dans l’ensemble de ces organismes officiels.

Cette position stratégique permet à la Chambre Nationale des Professions Libérales d’être l’interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, en capacité de proposer, de défendre et l’améliorer notre protection sociale.

 

La Chambre Nationale des Professions Libérales

Communiqué de presse – Annulation de la désignation de l’UNAPL à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Le Tribunal administratif de Paris vient d’annuler l’arrêté ministériel désignant l’UNAPL comme administrateur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La désignation faite dans le collège des « institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance maladie », (alors qu’aucun titre ne justifiait ce choix) ne respectait pas, en outre, le principe d’égalité entre représentants des assurés sociaux et des employeurs.

La Loi a en effet posé le principe de parité entre les organisations d’employeurs et de salariés qui constitue l’un des fondements de la gouvernance de l’Assurance Maladie.

La Chambre Nationale des Professions Libérales qui a porté ce recours défend un syndicalisme de dialogue et de projet, elle est très attachée aux principes fondateurs de la Sécurité Sociale.

Elle entend rappeler à l’occasion de ce conflit le devoir d’impartialité de l’État, fondement du pacte social. Ce devoir est d’autant plus impérieux que ce genre de nominations laisse aux ministres une large part de subjectivité.

La justice ayant tranché, les professionnels libéraux seront très attentifs au respect, dans tous les domaines de cette impartialité.

Communiqué de presse du 10 mai 2019 – Chambre Nationale des Professions Libérales

Loi PACTE – 10000 emplois menacés chez les commissaires aux comptes.

La Loi PACTE prévoit le relèvement des seuils d’audit légaux. L’article 9 de la Loi revient sur le périmètre de la mission des commissaires aux comptes qui, sous tutelle du ministère de la Justice, sont chargés de garantir la fiabilité de l’information financière produite par les entreprises ou leurs experts-comptables.

Le texte voté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale relève les seuils français déclenchant l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes au niveau des seuils européens.

A l’avenir, seules devraient avoir l’obligation de faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes les entreprises remplissant deux des trois conditions suivantes :

  • un bilan d’au moins 4 millions d’euros,
  • un chiffre d’affaires d’au moins 8 millions d’euros
  • et au moins 50 personnes.

Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (communiqué de presse du 19 mars 2019) « Relever brutalement les seuils par un effet « guillotine » dès 2019 entrainerait de dramatiques conséquences sociales pour une profession. 10 000 emplois et 650 millions d’euros d’activité sont menacés. »

L’impact socio-économique sur la profession est donc considérable.

Dans une interview au « monde du chiffre » Jacques Bouquot président de la CNCC, affirme notamment « continuer jusqu’au bout le combat » devant le Conseil constitutionnel et s’efforcer de déployer un nouveau souffle : « Le sujet, c’est de rebondir et de prendre en main notre destin. »

PROFESSIONS DE SANTE – Exonération possible de CET dans les déserts médicaux !

Exonération temporaire facultative de CET des cabinets secondaires créés par des professionnels

de santé dans les déserts médicaux

A compter du 1er janvier 2019, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent prendre une délibération pour exonérer de manière temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) les médecins et les auxiliaires médicaux ouvrant un cabinet secondaire dans une commune de moins de

2 000 habitants, dans une zone de revitalisation rurale ou une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante.

Sont concernés par l’exonération temporaire :

  1. les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux ;
  2. soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; L’exonération ne concerne donc pas les auxiliaires médicaux qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la nature commerciale de leur activité (Ex : opticiens lunetiers, audioprothésistes, etc.).
  3. exerçant leur activité à titre libéral. L’exonération est donc susceptible de concerner :

 

 

o les chirurgiens-dentistes ;

o les infirmiers et infirmières ;

o les masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs ;

o les pédicures-podologues ;

o les orthophonistes et orthoptistes ;

o les ergothérapeutes et psychomotriciens ;

o les diététiciens.

 

De plus, les praticiens qui exercent l’activité de propharmacien sont susceptibles de bénéficier de la mesure

d’exonération. Pour rappel, les sages-femmes bénéficient d’une exonération de plein droit (CGI, art. 1460).

Pour bénéficier de l’exonération, le praticien doit en faire la demande avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai

de l’année précédant l’imposition au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, sur la

déclaration n° 1447-M (pour la première année d’application de l’exonération) ou n° 1447-C (en cas de création

d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année) (CGI, art. 1477). À défaut du dépôt

de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

Entrée en vigueur. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, l’exonération devant

être instituée sur délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante, elle n’est

susceptible de s’appliquer en pratique qu’à compter des impositions établies au titre de 2020 au titre des ouvertures

de cabinets secondaires réalisées en 2019.

 

Source : L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 173 : JO 30 déc. 2018

SYNDICATS PROFESSIONNELS – Suppression des exonérations d'IS et de CET des activités lucratives des syndicats professionnels et de leurs unions.

Suppression des exonérations d’IS et de CET des activités lucratives des syndicats professionnels et de leurs unions.

RÉGIME ACTUEL. – Sont exonérés d’impôt sur les sociétés (IS), les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (CGI, art. 207, 1, 1° bis). Ces syndicats bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de ces mêmes activités (CGI, art. 1461, 7°). Sont concernés par ces exonérations :  les ordres professionnels ;  les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 tels que les syndicats de salariés, de fonctionnaires, agricoles ou patronaux ;  les syndicats professionnels ayant adopté la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;  les unions de syndicats : les fédérations (unions de syndicats au sein de professions similaires ou connexes), les syndicats interprofessionnels (unions de fédérations sur une base géographique) et les confédérations (unions de syndicats qui regroupent à l’échelle nationale les syndicats de base, les unions horizontales et les fédérations) ;  les syndicats locaux. Sont concernées, les activités syndicales stricto sensu ainsi que certaines activités qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l’activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif » (BOI-IS-CHAMP-30-70, 4 avr. 2018), telles que « la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues de nature syndicale, l’exploitation d’un site Internet lié à l’activité syndicale, la promotion collective et générale d’un produit (le lait, le poisson, etc.), la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, etc. ». En revanche, les activités de « prestations de service nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des organismes du secteur lucratif » sont situées en-dehors du champ d’application de ces exonérations.

RÉGIME NOUVEAU. – La loi de finances pour 2019 supprime les exonérations d’IS et de CFE dont bénéficient les syndicats professionnels et leurs unions (CGI, art. 217, 1, 1° bis abrogé ; CGI, art. 1461, 7° abrogé). En conséquence, l’exonération de CVAE dont pouvaient bénéficier les syndicats exonérés de CFE pour les mêmes établissements (CGI, art. 1586 nonies) est également supprimée. En application des règles d’imposition de droit commun des organismes sans but lucratif (OSBL), les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non-lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités. Cet aménagement fera donc entrer dans le champ des impôts commerciaux uniquement les activités pouvant être considérées comme lucratives. Les syndicats dont la gestion est désintéressée et dont l’activité non-lucrative est significativement prépondérante, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat de la loi de 1884, continueront en outre d’être exonérés d’impôt sur les sociétés, de TVA et de CFE au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n’excède pas celui de la franchise (62 250 € hors TVA pour 2018).

Entrée en vigueur. – Ces suppressions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

 

Source : L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 141 : JO 30 déc. 2018

L’acompte contemporain : le prélèvement à la source des travailleurs indépendants !

Concrètement quels sont les mécanismes du PAS, ses effets sur l’impôt sur le revenu pour le Travailleur Indépendant et les changements par rapport à l’ancien régime ?

LES CHANGEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL INDÉPENDANT

Depuis le 1er janvier 2019, le travailleur indépendant paie l’impôt sur le revenu relatif à son résultat professionnel (BIC / BNC) sous la forme d’acomptes contemporains calcules par l’administration fiscale et prélevés directement sur le compte bancaire désigne par le foyer fiscal.

Calcul de l’acompte contemporain

La base de calcul de l’acompte contemporain est constituée par le montant net imposable du dernier bénéfice professionnel déclare, diminue des plus-values et des moins-values nettes à court terme, des indemnités d’assurance reçues en contrepartie de la perte d’un élément d’actif et des subventions d’équipement.

Le montant de l’acompte correspond a l’assiette définie ci-dessus multiplie par le taux unique du foyer fiscal (sauf option pour le taux individualise, ou pour un taux module a la hausse ou à la baisse).

 Périodicité du versement de l’acompte contemporain

 Versement mensuel. – L’acompte contemporain est verse par douzième au plus tard le 15 de chaque mois (CGI, art.1663 C).

Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

Versement trimestriel. – Sur option du professionnel, l’acompte peut être verse trimestriellement. Dans ce cas, l’acompte est verse par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année.

 Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

L’option pour un paiement trimestriel doit être formulée au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.

 Exemple : Pour payer trimestriellement son acompte contemporain en 2020, le professionnel devra avoir opté en ce sens au plus tard le 1er octobre 2019.

L’option doit être présentée par voie électronique, c’est-a-dire via l’espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr, par les contribuables dont la résidence principale est équipe d’un accès a internet et qui sont en mesure de le faire. A défaut, ils utilisent les autres moyens mis a leur disposition par l’administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques).

Paiement de l’acompte

L’acompte contemporain fait l’objet d’un prélèvement bancaire, mensuel ou trimestriel, effectue par l’administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilite a cet effet qui peut etre :

  • Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole, une caisse de crédits mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
  • Un livret A si l’établissement teneur du livret le prévoit.

Ces opérations n’entrainent aucun frais pour le contribuable. Le compte bancaire est unique pour l’ensemble du

Foyer fiscal. Il est également utilise pour domicilier :

– le paiement du complément de retenue à la source ;

– le paiement du solde d’impôt sur le revenu et prélèvement sociaux ;

– le remboursement des restitutions et des excédents de versement.

Le compte bancaire utilisé peut être modifié dans votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique gestion du prélèvement à la source, ou les autres moyens mis à sa disposition par l’administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques). Le changement de compte bancaire est effectif dès le mois suivant la demande de modification.

Report d’échéances

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) peuvent demander, sous certaines conditions, le report de paiement d’une ou jusqu’à trois échéances périodiques d’acompte sur l’échéance suivante (CGI, art. 1663 C, 5°).

Cette possibilité de report n’est pas offerte pour les autres types de revenus (salaires, revenus fonciers, …).

La demande de report doit être effectuée par le professionnel sur son espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Exemple 1 : Un avocat est redevable d’un acompte contemporain au titre de l’année N de 6 000 € verse en douze mensualités de 500 € chacune (6 000 / 12) prélevées sur son compte bancaire le 15 de chaque mois. En février N, il decide de reporter l’échéance du mois de mars N sur celle d’avril N.

Par conséquent, le 15 avril N, il sera prélevé de la somme de 1 000 € correspondant à la somme des échéances de mars (500 €) et d’avril (500 €).

Au titre de l’année N, il aura bien verse la somme globale de 6 000 € [(500 € x 10) + 1 000 €].

La demande de report d’une ou plusieurs échéances ne peut avoir pour effet de modifier le montant global payé

au titre d’une année donnée. Aussi, il ne vous sera pas possible de reporter le paiement de la dernière échéance exigible au titre d’une année (échéance mensuelle décembre, ou échéance trimestrielle du 15 novembre) car cela aurait pour effet de décaler son paiement à N+1.

Exemple 2 : Un boulanger est redevable d’un acompte contemporain de 4 400 € au titre de l’année N, verse en quatre échéances de 1 100 € chacune (4 400 / 4) prélevées sur son compte bancaire les 15 février, 15 mai, 15 aout et 15 novembre, le contribuable ayant opté pour des versements trimestriels.

En septembre N, il décide de reporter sa prochaine échéance du 15 novembre sur la suivante.

Des lors que le report de la dernière échéance de l’année N sur la suivante aurait pour effet de la décalera sur la première échéance de l’année N+1, le contribuable ne pourra pas procéder a ce report et se trouvera donc dans l’obligation de s’acquitter de cette dernière mensualité de 1 100 € le 15 novembre N.

Retraites des Professions Libérales 2019

Les montants annuels des cotisations dues aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d’invalidité-décès des sections professionnelles des professions libérales ont été fixés officiellement pour les années 2018 et 2019 par un décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018 .
Par ailleurs, le coefficient de référence servant au calcul de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels est également établi pour l’année 2018.

Barème des cotisations de retraite complémentaire dues par certaines professions libérales en 2018 et 2019.
Les cotisations dues au régime d’assurance vieillesse complémentaire pour les années 2018 et 2019 sont les suivantes :

 

Profession Cotisations 2018 Cotisations 2019
Experts comptables et comptables

agréés

Classe A : 625,44 € Classe A : 640,80 €
Officiers ministériels, officiers

publics et des compagnies

judiciaires

– Taux de cotisation : 12,50 %

– Taux de cotisation des affiliés

relevant de l’article L. 642-4-1 du

Code de la sécurité sociale : 7,50 %

– Valeur d’achat du point : 46,08 €

– Taux de cotisation : 12,50 %

– Taux de cotisation des affiliés

relevant de l’article L. 642-4-1 du

Code de la sécurité sociale : 7,50 %

– Valeur d’achat du point : 46,57 €

Notaires (1) Section B, classe 1 : 2 190 €

Taux de cotisation de la section C :

4,10%

Section B, classe 1 : 2 240 €

Taux de cotisation de la section C :

4,10%

Médecins Taux de la cotisation

proportionnelle : 9,80 % (dans la

limite d’un plafond de 139 062 €)

Taux de la cotisation

proportionnelle : 9,80 %

Chirurgiens-dentistes et sagesfemmes (2) Cotisation forfaitaire : 2 598 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 10,65 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 85

% du PASS et 5 PASS, soit entre 33

772 € et 198 660 €)

Cotisation forfaitaire : 2 652 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 10,65 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 85

% du PASS et 5 PASS)

Pharmaciens Cotisation de référence : 1 136 € Cotisation de référence : 1 165 €
Vétérinaires Valeur d’achat du point : 460 € Valeur d’achat du point : 470,50 €
Auxiliaires médicaux Cotisation forfaitaire : 1 536 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 3 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 25

246 € et 166 046 €)

Cotisation forfaitaire : 1 616 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 3 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 25

246 € et 173 379 €)

Architectes agréés en architecture,

ingénieurs, techniciens,

géomètres, experts et conseils,

artistes-auteurs (ne relevant pas

de l’article L. 382-1 du Code de la

sécurité sociale), enseignants,

professionnels du sport, du

tourisme et relations publiques

Classe 1 : 1 315 €  

 

(1) La disposition réglementaire prévoyant le maintien d’un taux dérogatoire de la cotisation pour la section C (fixé à 4,5 %) est supprimée (D. n° 2013-1157, 13 déc. 2013, art. 2, III supprimé).

(2) Pour la limite d’assiette de la cotisation proportionnelle, il est fait référence par erreur dans le décret au PASS 2017 pour la cotisation 2018 (au lieu du PASS 2018) et au PASS 2018 pour la cotisation 2019 (au lieu du PASS 2019). Selon nos informations, cette référence est erronée et devrait faire l’objet d’un rectificatif.

Artistes-auteurs professionnels.

Les artistes et auteurs professionnels relevant de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale sont redevables d’une cotisation obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire proportionnelle aux revenus (dans la limite de 3 plafonds) dès lors qu’ils ont perçu des revenus en N – 1 au moins égaux à 900 SMIC horaire. Cette cotisation porte attribution d’un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé à 75,58 pour 2018. Par dérogation, le décret du 30 décembre 2015 qui a instauré cette cotisation proportionnelle avait prévu une période transitoire pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, avec la fixation d’un taux de cotisation de :

  • 5 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2016 ;
  • 6 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2017 ;
  • 7 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2018 ;
  • 8 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2019. –

 

En outre, pour les artistes auteurs pour lesquels cette modification implique une baisse du niveau de leur cotisation, il a été admis par dérogation qu’ils puissent continuer à cotiser en classe spéciale pour un montant annuel de 453 € en 2018.Cette dérogation pouvant s’appliquer jusqu’en 2027.

 

Barème des cotisations invalidité-décès de certaines professions libérales pour 2018 et 2019

 

Le montant annuel des cotisations invalidité-décès dues est fixé comme suit pour les années 2018 et 2019 :

Professions Cotisations Cotisations 2018 Cotisations 2019
Officiers ministériels, officiers

publics et des compagnies

judiciaires

Classe 1 : 260 € Classe 1 : 260 €
Médecins Classe A : 631 €

Classe B : 738 €

Classe C : 863 €

Classe A : 631 €

Classe B : 738 €

Classe C : 863 €

Chirurgiens-dentistes et sages-femmes Chirurgiens-dentistes :

– Incapacité permanente et décès :

780 €

– Incapacité professionnelle

temporaire : 298 €

Sages-femmes :

Classe A : 91 €

Chirurgiens-dentistes :

– Incapacité permanente et décès :

784 €

– Incapacité professionnelle

temporaire : 299,40 €

Sages-femmes :

Classe A : 91 €

Auxiliaires médicaux Cotisation unique : 663 € Cotisation unique : 670 €
Vétérinaires Classe A : 390 € Classe A : 390 €
Experts-comptables et comptables

agréés

Classe 1 : 288 €

Classe 2 : 396 €

Classe 3 : 612 €

Classe 4 : 828 €

Classe 1 : 288 €

Classe 2 : 396 €

Classe 3 : 612 €

Classe 4 : 828 €

Notaires Cotisation unique : 736 € Cotisation unique : 883 €
Architectes agréés en architecture,

ingénieurs, techniciens,

géomètres, experts et conseils

Classe A : 76 €  

 

Source : D. n° 2018-1033, 26 nov. 2018 : JO 27 nov. 2018

MEDECINS – Assistants médicaux : MG France, membre de la CNPL, regrette l'absence d'ambition des pouvoirs publics!

Les négociations avec l’assurance maladie relatives à l’assistant médical ont été suspendues ce jeudi par une décision commune des syndicats médicaux.

MG France, membre de la CNPL, s’est interrogé sur la volonté de l’État d’aboutir, et regrette l’absence d’ambition du projet présenté ce matin, où figurent en bonne place calculs mathématiques et recherche effrénée de « productivité ».

MG France rappelle que les pouvoirs publics passés et présents portent l’entière responsabilité de la difficulté des patients à trouver un médecin généraliste par l’absence de reconnaissance du rôle du médecin traitant et la non-réponse aux demandes de valorisation de ce métier difficile.

Ce n’est pas en imposant des objectifs chiffrés et des contraintes nouvelles aux médecins généralistes encore en activité qu’on améliorera la prise en charge de leurs patients. Mots-clés : assistants médicaux, négociation conventionnelle, accès aux soins.

Sources : www.mgfrance.org – Communiqué du 7 février 2019
Photos : Jacques BATTISTONI – Président de MG France

HUISSIERS DE JUSTICE

Règlement intérieur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Les modifications apportées au règlement intérieur telles qu’adoptées par l’Assemblée générale de la Chambre

Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) lors de sa délibération du 20 septembre 2018 ont été approuvées par la Garde des

Sceaux.

Ledit règlement pourra être consulté à la Chambre nationale des huissiers de justice.

 

Source : A. 18 déc. 2018 : JO 22 déc. 2018

 

Marie-Josée AUGE CAUMON, membre du bureau de la CNPL, présente au CESE le rapport sur les addictions.

Marie-Josée AUGE CAUMON, membre du bureau de la CNPL, présente au CESE le rapport sur les addictions. Ce rapport présenté conjointement avec Etienne CANIARD a été adopté à une large majorité par l’Assemblée plénière du Conseil Economique Social et Environnemental.

 

 

 

Le tabagisme et la consommation nocive d’alcool représentent respectivement les première et deuxième cause de mortalité évitable en France. Au-delà de la santé, leurs conséquences sont également sociales et économiques. C’est un large pan de la société qui est impacté par ces pratiques addictives. Si le Conseil économique, social et environnemental constate une évolution des comportements et une prise de conscience accrue de ces problématiques, il relève qu’il est tout à fait possible d’avancer plus rapidement et efficacement.

En s’appuyant sur les importants travaux de la Cour des comptes, qui a évalué les politiques publiques de lutte contre le tabagisme et la consommation nocive d’alcool, le CESE s’est attaché à proposer des solutions pour réduire les consommations à risque, notamment vis à vis de l’alcool dont les résultats sont très en deçà cède ceux obtenus pour le tabac. Pour apporter plus de cohérence et de continuité dans les mesures mises en oeuvre, le CESE estime indispensable de modifier les représentations sociales de l’alcool et de promouvoir des politiques de réduction des risques afin de sortir du diptyque caricatural laxisme/prohibition.
Dans l’avis adopté en séance plénière le 9 janvier 2019, le CESE estime notamment indispensable de:

Proposer une prise en charge adaptée à la variété des besoins et profils

Le décalage entre le nombre de personnes souffrant de troubles liés à l’usage de l’alcool ou du tabac et le nombre de patients accompagnés dans le système de soins est important. Défaut d’information, crainte de la représentation sociale et découragement figurent parmi les principales raisons avancées.
Le Conseil recommande de diversifier les solutions proposées aux patients, notamment en donnant toute sa place au baclofène dans la lutte contre l’addiction à l’alcool ou en positionnant la cigarette électronique, avec ou sans nicotine, parmi les autres dispositifs de sevrage tabagique.
Il préconise, en deuxième lieu, de cibler les publics les plus vulnérables, en soutenant la création de consultations d’addictologie pour femmes dans les CSAPA (Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) ou autres regroupements professionnels, en multipliant les consultations jeunes consommateurs « hors les murs », et en créant davantage de structures résidentielles dédiées à l’accompagnement des femmes.

Renforcer la prévention

Pour contribuer à un environnement plus favorable à la prévention, le CESE propose de créer un périmètre sans publicité pour les boissons alcoolisées, notamment près des lieux d’éducation et de formation. Les pouvoirs publics doivent être les pilotes exclusifs de la politique de prévention afin d’éviter les conflits d’intérêt et la confusion des rôles. Le CESE préconise en outre d’instaurer un prix minimum des boissons alcoolisées vendues dans les lieux de fête.

Sensibiliser les professionnels de santé

Le CESE préconise tout d’abord d’améliorer sensiblement le degré d’information des soignants, associations et patients sur la diversité et la complémentarité des solutions possibles relevant de la réduction des risques, leurs indications et leurs limites. Une communication des pouvoirs publics pourrait être profitable en la matière.

Par ailleurs, le CESE recommande de consolider l’implication de l’ensemble des professionnels de santé de premier recours. Les formations devraient être renforcées et une stratégie nationale de diffusion du RPIB (repérage précoce et à l’intervention brève) définie.

De même, pour le CESE, les ARS devraient être davantage impliquées dans l’organisation des interactions avec les structures hospitalières et médico-sociales. Parmi leurs missions, devraient être intégrées l’organisation du maillage territorial des dispositifs de soin et d’accompagnement en addictologie, ainsi que la complémentarité et le travail coordonné de l’ensemble des acteurs.

Ces mesures devraient être facilitées par les prémisses d’un changement de regard sur l’alcool, illustrépar l’écho médiatique rencontré par le « Dry January », mois sans alcool, initiative importée du Royaume Uni sur le modèle du mois sans tabac qui connait un succès important auprès de la population.

 

Source : communiqué de presse du CESE du 10 janvier 2019
Photo : Marie-Josée AUGE CAUMON – Membre du bureau de la CNPL et Membre du CESE

PHARMACIENS – L’USPO, membre de la CNPL, gagne son bras de fer contre les complémentaires.

Tous les honoraires de dispensation seront remboursés aux assurés pour tous les contrats et dans toutes les situations.
Trois nouveaux honoraires de dispensation seront mis en place dès le 1er janvier 2019 lors de la dispensation de médicaments remboursables facturés à l’Assurance maladie.
Honoraire de dispensation pour l’exécution de toute ordonnance : 51 € TTC,
Honoraire de dispensation pour toute exécution d’ordonnance concernant des patients de moins de 3 ans ou plus de 70 ans : 0.51 € TTC puis 1.58 € TTC au 1er janvier 2020,
Honoraire de dispensation pour toute exécution d’ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments spécifiques tels que définis dans la convention nationale pharmaceutique signée par l’USPO : 2.04 € TTC puis 3.57 € TTC au 1er janvier 2020.
Ces trois honoraires sont cumulables entre eux et sont remboursés par l’Assurance maladie obligatoire à hauteur de 70% et 30 % par le régime complémentaire.
L’USPO, à force d’acharnement et de détermination, a convaincu l’UNOCAM (Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires) de prendre en charge systématiquement ces honoraires, même si la complémentaire santé ne participe à aucun remboursement des médicaments prescrits sur l’ordonnance.
L’esprit de la négociation entre l’USPO, la CNAM et l’UNOCAM, tous les trois signataires de l’avenant conventionnel n°11 signé en juillet 2017, est respecté.
L’évolution du mode de rémunération des pharmaciens diminue le reste à charge des patients.
Vous pouvez faire confiance à l’USPO pour tenir les engagements pris, préparer notre avenir et enfin sortir des trois années (2015-2016-2017) de régression économique.
L’USPO se mobilise pour que le métier de pharmacien d’officine soit plus attractif et reconnu à la hauteur de vos engagements professionnels.

Source : www.uspo.fr
Photo: Gilles BONNEFOND – Président de l’USPO

Loi PACTE – EXPERTS-COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES

Adoption du Projet PACTE par l’Assemblée nationale en 1ère lecture : mesures ayant une incidence sur l’activité des professionnels du chiffre.

Des mesures du projet de la loi PACTE telles qu’adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale ont un impact direct sur l’activité des professionnels du chiffre.

Le texte initial du projet de loi qui portait notamment le relèvement des seuils de certification légale des comptes et l’obligation de certification pour une société qui en contrôle d’autres, a été complété au cours des débats par plusieurs mesures en faveur des commissaires aux comptes. Ces mesures visent notamment à :

assouplir l’interdiction d’exercer une activité commerciale et autoriser leur participation à des sociétés

pluri-professionnelles d’exercice ;

créer une mission d’audit simplifiée pour les petites entreprises ou « audit légal PE » ;

instituer une passerelle automatique temporaire pour l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables.

Les députés ont également adopté plusieurs mesures en faveur des experts-comptables :

l’autorisation de la rémunération au succès pour certaines missions ;

la reconnaissance du statut d’expert-comptable en entreprise ;

l’institution du mandat de règlement et celle du mandat implicite en matière fiscale et sociale.

 

Source : Assemblée nationale, 9 oct. 2018 (TA n° 179)

 

Architectes et accessibilité des locaux des professions libérales.

Accessibilité des locaux professionnels

 

Un arrêté en date du 23 juillet dernier met en place :

  • un formulaire simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour certains établissements recevant du public de 5ème catégorie et de type M ou N et les locaux des professions libérales;
  • un formulaire de demande de modification d’un agenda d’accessibilité programmée approuve.

Le texte peut être consulté à l’adresse suivante : http://bit.ly/2Ivhct9

Source : A. 23 juil. 2018 : JO 20 sept. 2018

Ostéopathes de France, membre de la CNPL, intègre la Conférence Nationale de Santé!

Ostéopathes de France intègre la Conférence Nationale de Santé (CNS) avec la nomination, de son Président Dominique Blanc (vice-président secteur cadre de vie de la CNPL) par la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C’est une avancée certaine pour la profession d’ostéopathe qui signe la justesse de la stratégie mise en place par « Ostéopathes de France » depuis sa création.

La CNS, qu’est-ce que c’est ?

Lieu de concertation sur les questions de santé, la Conférence Nationale de Santé est un organisme consultatif placé auprès de la Ministre chargée de la santé. Elle exerce trois missions :

Formuler des avis sur l’amélioration du système de santé et, en particulier, sur :

  • le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé
  • les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
  • les plans et programmes nationaux de santé ;

Elle peut aussi s’autosaisir de toute question qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance du ministre ;

Elaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé, élargi au champ médico-social mais aussi à « l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social » ; ce rapport est élaboré sur la base des rapports des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (C.R.S.A.) ;

Contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé.

La Chambre Nationale des Professions Libérales se réjouit de cette avancée pour les Ostéopathes.

 

Sources : www.osteofrance.com
Photo : Dominique BLANC – Président d’Ostéopathes de France

NOTAIRES, HUISSIERS DE JUSTICE ET COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES. Les conditions d’accès à la profession sont aménagées.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron) a ouvert la possibilité pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires de s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, I), l’installation dans les autres zones restant contrôlée (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, II).

Pour chacune des professions de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l’Autorité de la concurrence propose au ministre de la justice et au ministre chargé de l’économie une carte identifiant les zones d’installation libre, où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service de ces professions, au regard de divers critères (D. n° 2016-216, 26 févr. 2016, art. 1).

Les arrêtés établissant la carte déterminant les zones d’installation libre et les zones d’installation contrôlée sont désormais publiés pour les 3 professions.

Les zones d’installation sont détaillées dans des tableaux en annexe des arrêtés et sont réparties de la manière suivante :

  • notaires : 247 zones d’installation libre et 60 zones d’installation contrôlée (A. 16 sept. 2016 : JO 20 sept. 2016) ;
  • huissiers de justice : 35 zones d’installation libre et 64 zones d’installation contrôlée (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc 2017) ;
  • commissaires-priseurs judiciaires : 36 zones d’installation libre et 63 zones d’installation contrôlée (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017).

Ces arrêtés donnent des recommandations concernant le nombre de créations d’offices et des objectifs de nomination en termes de professionnels dans les zones d’installation libre (le nombre d’offices créés ne peut dépasser la recommandation).

Ils sont entrés en vigueur le 21 septembre 2016 pour les notaires et le 31 décembre 2017 pour les huissiers et commissaires-priseurs judiciaires.

Pour les zones d’installation libre où le nombre de demandes de création d’offices est supérieur aux recommandations, un tirage au sort est organisé (notaires : D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 53 modifié D. n° 2016- 661, 20 mai 2016, art. 3. – huissiers de justice, D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 32 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 7. – commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 73-541, 19 juin. 1973, art. 32 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 10).

Les modalités des opérations de tirage au sort sont précisées pour chaque profession (notaires : A. 24 janv. 2017 : JO 25 janv. 2017 et rect. 26 janv. 2017 abrogeant A. 14 nov. 2016 : JO 16 nov. 2016. – huissiers de justice : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017. – commissaires-priseurs judiciaires : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017).

Ces arrêtés sont entrés en vigueur respectivement les 26 janvier, pour le premier (notaires), et 31 décembre 2017, pour les deux suivants (huissiers et commissaires-priseurs).

Un tirage au sort est également prévu pour l’attribution des offices vacants en cas de pluralité de candidatures.

Ce tirage au sort est prévu par les décrets précités (V. ci-dessus – Notaires : D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 56 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 3 . – huissiers de justice, D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 34 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 7 . – commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 73-541, 19 juin. 1973, art. 34 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 10). Les modalités des opérations de tirage au sort pour l’attribution des offices vacants sont également fixées par arrêtés (notaires : A. 28 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017, entré en vigueur le 4 décembre. – huissiers de justice : A. 28 déc. 2017 JO 30 déc. 2017, entré en vigueur le 31 décembre. – commissaires-priseurs judiciaires : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017, entré en vigueur le 31 décembre).

Enfin la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire (A. 16 sept. 2016 : JO 20 sept. 2016), d’huissier de justice (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017) ou de commissaire-priseur judiciaire (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017) dans un office à créer est précisée. Ces arrêtés sont entrés en vigueur respectivement les 21 septembre 2016, pour le premier (notaires), et 31 décembre 2017, pour les deux suivants (huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires).

Sources : A. 28 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017 ; A. 28 déc. 2017 (8 arrêtés) : JO 30 déc. 2017

PROFESSIONS DE SANTÉ – Reconnaissance des qualifications professionnelles.

De nombreux textes sont régulièrement publiés concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles modifiée par la directive n° 2013/55/UE du 20 novembre 2013 et du règlement (UE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur (« règlement IMI »).

S’agissant des professions de santé, on rappelle que l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 a transposé la directive et n° 2013/55/UE du 20 novembre 2013 assouplissant les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé, notamment en mettant en place 3 nouveaux dispositifs : la carte professionnelle européenne (CPE) pour les pharmaciens, infirmiers de soins généraux et masseurskinésithérapeutes, l’accès partiel, et le mécanisme d’alerte destiné à permettre l’information réciproque des autorités compétentes des États membres sur les professionnels qui ne sont plus autorisés à exercer leur profession.

Pris pour l’application de cette ordonnance, le décret n° 2017-1520 du 2 novembre 2017 précise les conditions et les modalités d’application des dispositifs de reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé.

Quatre arrêtés du 8 décembre 2017 complètent le dispositif.

  • Accès partiel à une profession de santé : en cas de demande d’accès partiel, l’autorité compétente se prononce sur l’autorisation sollicitée après avis de la commission de la profession de santé concernée, ainsi que pour les professions dotées d’un ordre, après avis de cet ordre (CSP, art. R. 4002-2) ;
  • Niveaux de qualification et mesures de compensation : la commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l’expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent (CSP, art. R. 4111-17) ; les niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications sont précisés ;
  • Carte professionnelle européenne : la procédure d’obtention de la carte professionnelle européenne pour les pharmaciens, les infirmiers de soins généraux et les masseurs-kinésithérapeutes (CSP, art. L. 4002-2) est détaillée ;
  • Déclaration préalable de prestation de services pour les conseillers en génétique, physiciens médicaux, préparateurs en pharmacie et en pharmacie hospitalière et pour les auxiliaires médicaux, aidessoignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires : le contenu de la déclaration est précisé et un formulaire de déclaration est publié.

 

Source : D. n° 2017-1520, 2 nov. 2017 : JO 3 nov. 2017 ; A. 8 déc. 2017 (4 arrêtés) : JO 9 déc. 2017.

 

 

 

ARCHITECTES – L'Ordre des architectes met en place un service de médiation de la consommation.

Depuis le 1er janvier 2016, la Loi prévoit que tout consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution d’un litige qui l’oppose à un professionnel. C’est au professionnel qu’il revient de garantir l’effectivité de ce recours et d’en supporter le coût (C. consom., art. L. 612-1).

Afin d’informer et de faciliter les démarches des consommateurs et de permettre aux architectes de se conformer dans les meilleures conditions à cette nouvelle disposition, le Conseil national de l’Ordre a développé un site internet permettant une saisine en ligne des consommateurs : https://mediateur-consommation.architecte.org

Le médiateur de la consommation de la profession d’architecte pour les trois prochaines années est M. Vincent BORIE, architecte inscrit à l’Ordre et expert près la Cour d’Appel d’Amiens.

Source : CNOA, communiqué 7 nov. 2017