HUISSIERS DE JUSTICE

Règlement intérieur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Les modifications apportées au règlement intérieur telles qu’adoptées par l’Assemblée générale de la Chambre

Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) lors de sa délibération du 20 septembre 2018 ont été approuvées par la Garde des

Sceaux.

Ledit règlement pourra être consulté à la Chambre nationale des huissiers de justice.

 

Source : A. 18 déc. 2018 : JO 22 déc. 2018

 

NOTAIRES, HUISSIERS DE JUSTICE ET COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES. Les conditions d’accès à la profession sont aménagées.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron) a ouvert la possibilité pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires de s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, I), l’installation dans les autres zones restant contrôlée (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, II).

Pour chacune des professions de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l’Autorité de la concurrence propose au ministre de la justice et au ministre chargé de l’économie une carte identifiant les zones d’installation libre, où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service de ces professions, au regard de divers critères (D. n° 2016-216, 26 févr. 2016, art. 1).

Les arrêtés établissant la carte déterminant les zones d’installation libre et les zones d’installation contrôlée sont désormais publiés pour les 3 professions.

Les zones d’installation sont détaillées dans des tableaux en annexe des arrêtés et sont réparties de la manière suivante :

  • notaires : 247 zones d’installation libre et 60 zones d’installation contrôlée (A. 16 sept. 2016 : JO 20 sept. 2016) ;
  • huissiers de justice : 35 zones d’installation libre et 64 zones d’installation contrôlée (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc 2017) ;
  • commissaires-priseurs judiciaires : 36 zones d’installation libre et 63 zones d’installation contrôlée (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017).

Ces arrêtés donnent des recommandations concernant le nombre de créations d’offices et des objectifs de nomination en termes de professionnels dans les zones d’installation libre (le nombre d’offices créés ne peut dépasser la recommandation).

Ils sont entrés en vigueur le 21 septembre 2016 pour les notaires et le 31 décembre 2017 pour les huissiers et commissaires-priseurs judiciaires.

Pour les zones d’installation libre où le nombre de demandes de création d’offices est supérieur aux recommandations, un tirage au sort est organisé (notaires : D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 53 modifié D. n° 2016- 661, 20 mai 2016, art. 3. – huissiers de justice, D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 32 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 7. – commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 73-541, 19 juin. 1973, art. 32 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 10).

Les modalités des opérations de tirage au sort sont précisées pour chaque profession (notaires : A. 24 janv. 2017 : JO 25 janv. 2017 et rect. 26 janv. 2017 abrogeant A. 14 nov. 2016 : JO 16 nov. 2016. – huissiers de justice : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017. – commissaires-priseurs judiciaires : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017).

Ces arrêtés sont entrés en vigueur respectivement les 26 janvier, pour le premier (notaires), et 31 décembre 2017, pour les deux suivants (huissiers et commissaires-priseurs).

Un tirage au sort est également prévu pour l’attribution des offices vacants en cas de pluralité de candidatures.

Ce tirage au sort est prévu par les décrets précités (V. ci-dessus – Notaires : D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 56 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 3 . – huissiers de justice, D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 34 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 7 . – commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 73-541, 19 juin. 1973, art. 34 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 10). Les modalités des opérations de tirage au sort pour l’attribution des offices vacants sont également fixées par arrêtés (notaires : A. 28 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017, entré en vigueur le 4 décembre. – huissiers de justice : A. 28 déc. 2017 JO 30 déc. 2017, entré en vigueur le 31 décembre. – commissaires-priseurs judiciaires : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017, entré en vigueur le 31 décembre).

Enfin la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire (A. 16 sept. 2016 : JO 20 sept. 2016), d’huissier de justice (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017) ou de commissaire-priseur judiciaire (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017) dans un office à créer est précisée. Ces arrêtés sont entrés en vigueur respectivement les 21 septembre 2016, pour le premier (notaires), et 31 décembre 2017, pour les deux suivants (huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires).

Sources : A. 28 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017 ; A. 28 déc. 2017 (8 arrêtés) : JO 30 déc. 2017

Nouvelles attributions pour les huissiers et les commissaires priseurs.

Possibilité de désignation d’huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires en qualité de mandataire dans certaines procédures collectives. Pour les procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2017, le tribunal pourra désigner à titre habituel des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires en qualité :

  • de liquidateur dans les procédures collectives à l’encontre de débiteurs n’employant aucun salarié et réalisant un chiffre d’affaires annuel HT inférieur ou égal à 100 000 €,
  • ou d’assistant du juge commis dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel.

Source : Ord. n° 2016-727, 2 juin 2016 : JO 3 juin 2016

 

Affaire RIPERT – L'ABF, membre de la CNPL s'indigne!

En solidarité avec le Syndicat des Avocats de France (S.A.F.) et l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP), l’Avenir des Barreaux de France apporte son soutien à Maître Bernard RIPERT, avocat au Barreau de Grenoble : son arrestation policière, son placement en garde à vue et surtout son internement en hospitalisation d’office, lundi 23 mai ont provoqué l’émotion légitime de l’ensemble de la profession d’avocat.

Après deux contre-expertises concordantes contredisant l’expert psychiatrique de garde à vue ayant prescrit l’hospitalisation d’office, Maître Bernard RIPERT a pu être libéré mercredi soir sur décision préfectorale.

Les faits ayant motivé cette extraordinaire brimade sont comme le souligne le Président du Conseil National des Barreaux (C.N.B.) lui-même « en relation avec l’exercice de la défense ».

Maître Bernard RIPERT a été interpellé, placé en garde à vue, menotté, puis interné sous contrainte à la suite de la plainte d’un magistrat de Grenoble pour « intimidation » : l’évidente disproportion entre les faits reprochés et les mesures prises à l’égard d’un auxiliaire de justice est révélatrice d’un climat de défiance manifestée trop souvent à l’encontre des avocats et justifie que le Conseil National des Barreaux (CNB) entreprenne rapidement une réforme radicale de la procédure disciplinaire et des conditions dans lesquelles des poursuites peuvent être engagées par le Parquet à l’encontre d’un avocat.

 

Source : www.abf-avocats.fr – Communiqué du26 mai 2016
Photo : Michel GONELLE – Président de l’ABF

Conseil en propriété intellectuelle.

Les règles relatives à la profession de conseil en propriété intellectuel sont modifiées.

Un décret du 22 avril 2016 modifie les règles de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession de conseil en propriété industrielle. Il définit également les conditions dans lesquelles les conseils en propriété industrielle sont autorisés à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée, en application de l’article 173 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

Source : D. n° 2016-504, 22 avr. 2016 : JO 24 avr. 2016

 

Nouveau – Création des SPE (Société Pluri professionnelle d'Exercice).

Parution de l’ordonnance relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Conséquence de l’adoption de la loi Macron, la société pluri-professionnelle d’exercice (« SPE ») est créée. Il peut désormais être constitué une société ayant pour objet l’exercice en commun de plusieurs des professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable.

Elle peut revêtir toute forme sociale à l’exception de celles conférant à leurs associés la qualité de commerçants. L’ensemble des codes, lois et ordonnances dont relèvent les différentes professions concernées sont ainsi modifiées afin d’intégrer les dispositions relatives à la SPE.

Source : Ord. n° 2016-394 du 31 mars 2016 : JO 1er avril 2016 : www.legifrance.gouv.fr

 

Contribution de l'ABF, membre de la CNPL, sur l'avocat en entreprise.

La ritournelle entêtante de l’avocat en entreprise et  de l’avocat et l’entreprise.

La question sensible de la place de l’avocat en entreprise est régulièrement évoquée et secoue la profession. Cette récurrence finit par échauffer les esprits et accroître un clivage qui existait dans la profession.

L’ABF a, depuis que la question du statut de l’avocat en entreprise est examinée et votée, soutenu une position constante : ni intégration des juristes d’entreprise dans la profession ni création d’un statut d’avocat salarié, ces inventions contraires au statut de l’avocat libéral, indépendant, astreint à un secret professionnel exigeant, à une gestion du conflit d’intérêts sous l’égide de l’ordre et du bâtonnier (déontologie et discipline), cotisant aux caisses de la profession.

Cette position n’a pas varié au fil du temps car ce sont ces valeurs auxquelles l’ABF est attaché qui font la force de la profession d’avocat et son ADN.

Les tenants de la position contraire indiquent que nous ne connaissons pas l’entreprise, que nous ne répondons ni à ses besoins ni aux revendications des juristes des grandes entreprises qui auraient besoin d’un secret professionnel pour les négociations internationales.

À ces affirmations péremptoires, l’ABF répond que nos confrères sont au quotidien auprès de leurs clients entrepreneurs et qu’il est donc faux de prétendre que les avocats ont une méconnaissance de leur clientèle professionnelle.

Soutenir une telle thèse est dévalorisante pour ceux de nos confrères dont l’activité est celle-ci.

Si la profession d’avocat peut toujours envisager d’améliorer l’accompagnement de ses clients en étant encore plus proche d’eux, elle n’a pas vocation à être la béquille d’autres professions qui viendraient faire leur marché chez les avocats. Accepter une telle solution n’est pas défendre la profession d’avocat.

Ce n’est pas non plus défendre celle-ci que d’accepter un avocat dépendant, en lien de subordination à son employeur , ne dépendant du bâtonnier que pour l’interroger, dans le cadre d’une question préjudicielle sur la déontologie en cas de conflit avec son employeur, qui ne cotiserait a aucune caisse , et somme toute ne s’intéresserait à l’ordre que pour le cas échéant le vampiriser.

Une telle solution n’est pas acceptable. C’est en tout cas ce que soutient l’ABF, syndicat indépendant, hors de de toute pression et n’étant pas soumis aux diktats de cercles ou d’associations. 2

Il n’est pas le seul à avoir cette vision de la profession d’avocat. Elle est partagée par une majorité de confrères. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le conseil national des barreaux, de façon réitérée, à s’opposer à la création de l’un ou l’autre de ces statuts.

Devant cette situation, les juristes d’entreprise ont alors entamé un lobbying pour revendiquer non pas un legal privilege mais l’attribution de tout ce qu’il venait rechercher chez nous: notre secret!!!. Il est permis de s’interroger d’ailleurs sur les motivations sous-jacentes de cette demande et les buts poursuivis. Ne serait-ce pas pour de mauvaises raisons ? En tout cas, notre secret en serait dévalorisé

Cette revendication a contraint que le CNB à se saisir de la question qui agitait les pouvoirs publics et un groupe de travail a été créé composé des membres du CNB auquel les élus ABF ont assidûment participé pour examiner cette question.

Cet examen a abouti un rapport et à un vote négatif de l’assemblée générale du CNB , estimant que l’octroi d’un legal privilege aurait pour conséquence ,à terme , de la création d’une nouvelle profession réglementée affaiblissant la profession d’avocat.

On aurait pu croire le débat enfin définitivement clos mais les pouvoirs publics ont envisagé, sous l’instigation d’associations de juristes et même d’avocats, de revenir à la charge.

C’est dans ces conditions qu’il a été demandé au groupe de travail de réfléchir sur une problématique différente : non pas la création un nouveau statut d’avocat, mais d’amplifier la présence de le l’avocat auprès de son client entrepreneur par un nouveau mode d’exercice En parallèle, une étude était menée par l’observatoire de la profession d’avocat pour mieux appréhender la perception que les chefs d’entreprise avaient de leurs conseils.

Cette enquête a permis de constater que si les avocats étaient reconnus comme des professionnels compétents et avisés, leur faiblesse (tout relative quand on lit l’étude) était dans la connaissance des besoins l’entreprise, de la proximité avec elle et de la prévisibilité de son coût.

Le groupe de travail, sur mandat de l’A G, a donc étudié la possibilité d’un nouveau mode d’exercice dans l’entreprise.

C’est dans ces conditions que le rapport élaboré envisage la possibilité d’exercer en cabinet principal au sein d’une entreprise, ce qui nécessite une modification du RIN.

Dans un premier temps, le groupe de travail a relevé que le risque de requalification de ce mode d’exercice en contrat de travail était très faible au regard des différentes .jurisprudences et textes.

L’AG du CNB ayant également donné pour mission au groupe de travail de ne pas exclure les opinions dissidentes, deux rapports ont été établis:

– Le premier destiné à être soumis à la concertation concerne les modifications de l’article 15 du RIN permettant d’avoir un cabinet unique au sein d’une entreprise.

– Le second contient différentes questions qui ont fait l’objet d’un vote négatif de l’AG à l’exception du détachement en entreprise qui devrait faire l’objet d’une règlementation plus précise.

En cet état, devons- nous accepter de modifier l’article 15 et autoriser l’ouverture d’un cabinet principal dans les locaux d’une entreprise ?

Cela suppose d’avoir répondu à un certain nombre de questions préalables:

Quelle est la définition de la notion d’entreprise?

Celle-ci en réalité n’existe pas et est très fluctuante au travers des textes ou des études : public – privé ; commercial civil, social… et d’ailleurs le rapport soumis au vote ne donne aucune définition précise de l’entreprise dans laquelle le cabinet d’avocat serait hébergé (associations, associations de consommateurs, collectivité publique, groupement, société commerciale ou artisanale…..) Cette lacune constitue un écueil pour l’adoption du rapport.

L’entreprise qui accueille le cabinet doit-elle être forcément un client du cabinet?

On peut le penser mais rien ne vient l’indiquer ; ce pourrait être un apporteur d’affaires, un utilisateur des services de l’avocat via différentes conventions annexées à celle de domiciliation.

La réponse à ces questions aura nécessairement une influence sur l’indépendance de l’avocat, sur les modes d’exercice, sur le maillage géographique.

L’imprécision du rapport, sur ce point, constitue un obstacle supplémentaire à son adoption de même le fait que ne soient pas abordées, de façon claire, les conditions juridiques de l’hébergement et les dispositions prises pour que le secret professionnel soit respecté ou les conséquences de la rupture des relations avocat/client.

A supposer levés ces écueils, il faut alors envisager la difficulté liée à la réception d’une clientèle diversifiée dans les locaux de l’entreprise, des modalités de la nécessaire gestion nécessaire des conflit d’intérêt et les modalités de contrôle des Ordres qui, en l’état apparaît bien difficile et aléatoire. Sur ces points, le rapport est muet ou peu explicite.

Faute d’avoir envisagé ces questions, la création d’un cabinet d’avocat dans de telles conditions est-elle réellement source de sécurité pour les confrères intervenant dans ce contexte? Rien n’est certain loin s’en faut.

Le rapport précise que ce mode d’exercice sera source d’une activité accrue pour les avocats sans pour autant que soit mesurée la proportion entre les risques encourus et le bénéfice escompté non quantifié.

Dans ces conditions, les élus ABF du Conseil National des Barreaux ne voteront pas favorablement à la modification de l’article 15 du RIN autorisant l’ouverture d’un cabinet principal dans les locaux d’une entreprise.

L’ouverture d’un cabinet secondaire en entreprise est-elle possible?

Une partie des interrogations ci- dessus exprimées s’applique à l’ouverture d’un cabinet secondaire même si l’on conçoit bien que la situation de l’avocat qui exerce dans ces conditions sera moins fragilisée que dans l’hypothèse précédente et que la dépendance économique sera moins prégnante.

En l’état des interrogations qui subsistent, les élus de l’ABF pensent qu’il n’est pas opportun d’envisager ce subsidiaire.

Reste la dernière solution qui permet un exercice en entreprise dans des conditions sûrement proches du cabinet secondaire mais plus faciles à contrôler et aboutissant aux mêmes buts que ceux recherchés à savoir une présence physique plus régulière dans l’entreprise : le détachement.

Celui-ci se pratique déjà de façon empirique et il faut entendre le souhait des Ordres d’un encadrement qui permettra de concilier le besoin de certains clients de la présence d’un avocat à leurs côtés et le respect des règles et valeurs auxquelles l’avocat est soumis.

C’est cette voie que les élus de l’ABF privilégieront.

 

Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – 1ère Vice-présidente de l’ABF

 

 

La Chambre Nationale des Huissiers de Justice, membre associé de la CNPL, vous propose une monographie de la profession des huissiers de justice.

L’ouvrage « Huissiers de justice, monographie d’une profession en mouvement » sera publié en avril. Dirigée par Arnaud Raynouard, professeur des universités, PSL-Paris Dauphine, cette publication retrace l’évolution de la profession des huissiers de justice de sa création à aujourd’hui. Publié dans le sillon de la loi « Macron », cet ouvrage livre des repères et présente un constat objectif et une rétrospective minutieuse d’une profession souvent caricaturée par méconnaissance de son activité.

Cet ouvrage décrypte les différentes facettes de la profession et retrace son évolution jusqu’à aujourd’hui. Le processus de mise en oeuvre de la récente loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques a amené la profession des huissiers de justice à faire face à un certain nombre d’observations parfois éloignées des réalités de son activité. La notion de modernisation de la profession a été au coeur des débats, les huissiers de justice étant partie prenante du processus de maturation législative.

Partant du constat d’une forte implication de la profession dans cette loi pivot, cette publication porte un regard diachronique sur le rôle historique des huissiers de justice : dans quelle mesure cette profession fait-elle preuve d’agilité et d’adaptation à l’égard de l’écosystème au sein duquel elle agit depuis l’Ancien Régime, et plus particulièrement depuis le XIXe siècle ?

La monographie évoque également l’image fantasmée des huissiers de justice et le décalage entre les caricatures et leur travail au quotidien. Elle replace la profession dans un contexte international (construction européenne…), propose une analyse statutaire du métier, de son ouverture au monde digital, de l’évolution récente de son périmètre d’activité, et structure une réflexion autour d’une profession, en mutation, qui n’a cessé d’évoluer et de s’adapter. Pour le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, Patrick Sannino, « Cet ouvrage, réalisé par un universitaire qui connaît bien notre profession, permet de donner des clés de compréhension sur l’activité des huissiers de justice trop souvent caricaturée par méconnaissance. L’huissier de justice du XXIème siècle est aussi un juriste de proximité qui exerce des missions nouvelles telles que la médiation numérique. »

 

Source : www.huissier-justice.fr

 

AVOCATS – Modifications du RIN : dénomination des cabinets et rémunération des avocats.

Une décision du Conseil National des Barreaux (CNB) modifie le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat concernant :

– les dénominations des avocats et des structures d’exercice, afin d’assurer le respect des principes essentiels de la profession d’avocat et une bonne information du public ;

– et les honoraires des avocats, afin de rendre obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client, en application de la loi Macron.

 

Source : CNB, déc. 14 janv. 2016 : JO 16 févr. 2016

 

Tarifs des notaires : deux nouveaux mécanismes sont introduits.

La rémunération des notaires sur les mutations immobilières est plafonnée :

– la somme des émoluments perçus au titre des prestations relatives à la mutation d’un bien ou d’un droit immobilier ne peut excéder 10 % de la valeur de ce bien ou droit, sans pouvoir être inférieurs à 90 € ;

– le notaire doit faire la somme de tous les émoluments auxquels il a droit s’agissant de la mutation immobilière qu’il a instrumentée, ce qui vaut aussi bien pour les émoluments d’acte que pour les émoluments de formalités, et déduire la remise qu’il a pu effectuer ;

– si le montant auquel il parvient est supérieur à 10 % de la valeur du bien transmis, ses émoluments sont « écrêtés » à ce montant.

Les tarifs des notaires pourront donner lieu à des remises :

– les remises sont facultatives et lorsqu’elles sont consenties elles ne peuvent pas varier entre les clients : elles doivent être fixes, c’est-à-dire appliquées uniformément à l’ensemble de la clientèle ;

– les remises peuvent être mises en place pour certains types d’acte, sans limite de temps, ou pour une période déterminée ;

– 2 taux maximum de remise sont institués : le taux de 10 % s’applique à la part d’émolument calculée sur les tranches d’assiette supérieures ou égales à 150 000 € et le taux de 40 % s’applique à la tranche supérieure à 10 000 000 €, mais n’est possible que pour certaines prestations, telles les opérations de fusion-absorption entraînant transfert de propriété immobilière de biens à usage non résidentiel ;

– en cas de concours entre plusieurs notaires, chaque notaire peut décider d’une remise sur la part de l’émolument qui lui revient.

Source : D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 et A. 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016

 

PROFESSIONNELS DU DROIT – Le dispositif d’encadrement des tarifs de certaines professions du droit est précisé.

En application de la loi Macron qui a prévu que les tarifs de certaines professions du droit doivent prendre en compte les coûts pertinents du service rendu et une rémunération raisonnable, définie sur la base de critères objectifs, un décret du 26 février 2016 fixe :

– les prestations concernées par le dispositif,

– les modalités de fixation des tarifs des professionnels concernés,

– le fonctionnement du Fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice (C. com., art. R. 444-1 à R. 444-70 nouveaux).

Concernant les critères devant guider la fixation des tarifs, il est précisé que les coûts pertinents doivent inclure les coûts directs générés par la réalisation de la prestation par un professionnel diligent, ainsi qu’une quote-part des coûts indirects résultant des charges de structure et des frais financiers exposés par ce même professionnel, calculée en proportion de l’activité régulée par rapport à son activité totale.

La rémunération raisonnable doit prendre en compte, pour chaque prestation, la durée moyenne nécessaire à la réalisation de cette prestation par un professionnel diligent et la quote-part de la rémunération du capital investi au titre de l’activité régulée de ce professionnel.

L’exception de péréquation est précisée. Il est possible de s’écarter des critères prévus pour déterminer les tarifs fixes et de prévoir la fixation de tarifs proportionnels.

Il est également possible de prévoir une majoration des tarifs dans certaines conditions.

Les tarifs seront en principe fixés à partir de données utiles résultant de la mise en place d’une comptabilité analytique et d’informations statistiques. Dans l’attente de ces informations, 4 arrêtés du 26 février 2016 fixent, pour une durée maximale de 2 ans, des tarifs à la baisse qui seront appliqués à compter du 1er mai 2016 :

– 5 % de baisse pour les tarifs des greffiers de tribunaux de commerce ;

– 2,5 % de baisse pour les huissiers de justice ;

– 2,5 % de baisse pour les notaires.

 

Source : D. n° 2016-230, 26 févr. 2016 et AA. 26 févr. 2016 : JO 28 févr. 2016

Aide Juridictionnelle : Que penser de la contractualisation ?

La Contractualisation n’est pas une nouveauté.

 

Elle a été mise en place au travers des protocoles de l’article 91 au pénal, protocoles tripartites entre les ordres, les juridictions et la chancellerie. Si certains protocoles ont été signés sans difficulté soit à raison d’une volonté politique, soit à raison de l’importance du TGI et des Ordres attachés au vu du nombre de réunions effectuées, force est de constater que depuis de nombreuses années la chancellerie est réticente voire a cessé d’homologuer de nouveaux protocoles.

L’objectif poursuivi a toujours été pour la profession d’obtenir une indemnisation moins indigente pour les avocats et pour les juridictions de mettre en place une politique pénale souhaitée.

Si l’on s’intéresse aux modalités de mise en place de la contractualisation, on s’aperçoit que celles-ci sont protéiformes :

  • pour certains, l’ordre prévoit le montant, organise des permanences qu’il rémunère forfaitairement aux avocats de permanence avec ou sans coordonnateur,
  • pour d’autres, les avocats sont rémunérés à la mission.L’application dispersée de ces protocoles a été rappelée dans le premier rapport d’étape de la commission Accès au droit, mandature 2006/2009 (page 12/37) mais également dans le rapport présenté à l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 22 et 23 mars 2013.Ainsi, il est possible de constater que seuls 43 barreaux bénéficient d’un protocole de l’article 91 en 2012 et que, à l’occasion des renouvellements de ceux-ci, les montants alloués ont diminué.Il est donc nécessaire d’avoir un état des lieux de la contractualisation là où elle existe déjà.Ce qui est indispensable pour une projection dans un nouveau système.Quelle contractualisation pour demain ?Son étendue :On aura bien compris que cette contractualisation ne se bornera pas au pénal d’urgence, et sera étendue aux matières civiles, il faudra donc entièrement revoir les contenues des protocoles pour les adapter à la situation nouvellement créée.De ce point de vue, il apparaît indispensable que les pouvoirs publics affinent leurs propositions et transmettent des projets qui nous permettrons de voir sous quelle angle la chancellerie aborde la contractualisation. Il n’échappera à personne que les chefs de juridiction appliqueront les directives qui leurs seront données.

    Dès lors, quelle sera la marge de manœuvre du Bâtonnier pour obtenir une meilleure indemnisation, d’autant qu’en cas de désaccord, c’est le ministère qui tranchera. Ce que l’on voit en revanche arriver à grands pas, c’est la création de structures dédiées y compris au civil.

    Nous savons, car les confrères l’ont largement dit, que la création de structures dédiées n’est pas acceptée surtout si l’on étend la contractualisation au civil. Outre le fait que le seul laboratoire mis en œuvre s’est révélé un échec (structure dédiée garde à vue de Lyon) au regard du manque de moyens comparé au budget nécessaire. La mise en œuvre d’une telle organisation est contraire au libre choix de l’avocat et risque de déstructurer les cabinets qui se sont organisés pour intégrer des dossiers de ce type dans leur activité et ont pu, dans ce contexte, trouver un équilibre fragile qu’il serait dommageable de compromettre au risque de mettre en difficulté des confrères et notamment les plus jeunes voire d’entrainer des procédures collectives.

    Son financement :

    De ce point de vu, un grand point d’interrogation existe.

    Ou le financement se fait au travers d’un fond dédié qui recevrait des fonds et serait géré par la profession, ou par l’intermédiaire du fonds de péréquation dit « Macron » destiné à l’accès au droit dont l’aide juridictionnelle n’est qu’une partie.

    Mais avec quels fonds ?

    La profession a, depuis des années, proposé différentes pistes dont on sait bien qu’elles n’ont pas eu d’écho à Bercy (taxation des actes, protections juridiques…) On sait même que pour la taxation des actes une franche hostilité existe au regard de l’application prétendue de règles de finances publiques. On sait également que le budget chancellerie ne pourra permettre d’abonder complémentairement le budget. Même le recouvrement des aides payées n’est pas affecté au budget de l’AJ et est versé dans le budget général de l’Etat !!

    Que reste-t-il ?

    La taxation des chiffres d’affaires des avocats. Ce à quoi, sans qu’il soit nécessaire de développer l’argumentaire bien connu, la profession est vent debout.

    En l’état des éléments connus de l’auteur de la présente note, il ne m’apparaît pas opportun d’aller plus avant dans une contractualisation dans laquelle nous ne maitrisons plus rien actuellement.

     

Source : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – 1ère Vice-Présidente de l’ABF

Avocats – La médiation des litiges de consommation. Le point de vue de l'ABF, membre de la CNPL.

Le nouvel article L.152-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 20 août 2015 prévoit le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à un professionnel.

Ce dispositif sera applicable à la profession d’avocat, dans ses relations avec ses clients, à partir du 1er janvier 2016.

L’avocat à compter de cette date devra offrir, gratuitement, à ses clients la possibilité de recourir à un dispositif de médiation.

Ceci implique, qu’à compter du 1er janvier 2016, les avocats devront être en mesure d’indiquer à leurs clients qui le souhaiteraient, les coordonnées du ou des médiateurs dont ils relèvent.

Ces informations doivent apparaître de manière claire et lisible, tant sur les sites Internet, que sur les conventions d’honoraires.

Rappelons que l’amende administrative, dans l’hypothèse d’un défaut, pourra être de 3000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

L’avocat pourra ainsi proposer :

  1. Un système de médiation qu’il aurait mise en place au sein de son cabinet.
  2. Le recours à un médiateur répondant aux exigences posées par le texte.

Devant ces nouvelles obligations, le Conseil National des Barreaux a entendu se diriger vers la mise en place d’un médiateur national de la consommation.

Ainsi, et lors de son assemblée générale des 11 et 12 décembre 2015, le Conseil National des Barreaux a retenu et voté les points suivants.

Dès le début de l’année 2016, l’assemblée générale désignera un médiateur national affecté d’un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, qui devra être inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation établie par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Ce dispositif, supplétif par rapport au recours à d’autres médiateurs, permettra néanmoins, à tous les avocats, de se mettre en phase avec les dispositions de l’article L.152-1 du code de la consommation en permettant, à ses clients, de recourir, selon les dispositions précises de ce texte à : un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève…

 

Source : www.abf-avocats.fr – Auteur Me Xavier CHILOUX
Photo : Xavier CHILOUX Membre de l’ABF – Membre du CNB

Les élus de l'ABF au CNB appellent au respect des règles, des équilibres, et des avocats!

La composition du Conseil national des barreaux est connue de tous : 82 membres :

  • 32 élus du Barreau de Paris (16 ordinaux et 16 issus de de la représentation syndicale ou associative),
  • 48 élus de province (24 ordinaux et 24 issus de la représentation syndicale ou associative),
  • le Président de la Conférence des Bâtonniers et le Bâtonnier de Paris.

Il n’échappera donc à personne que la représentation au sein du Conseil est multiforme, égalitairement ordinale et syndicale ou associative.

Cette simple lecture permet de constater :

  • que la moitié des membres du Conseil est issue de l’ordinalité et il est donc vain de lire ou d’entendre çà et là que le Conseil est étranger à celle-ci comme il est tout aussi vain, pour se rassurer, de tenter de soutenir que les avocats de France ne se reconnaissent pas dans leurs Ordres ;
  • que l’autre moitié des membres du Conseil représente une autre approche de la Profession.

C’est cette confrontation qui permet au Conseil national des barreaux d’être la traduction de la représentation de l’ensemble des avocats.

Le Conseil national des barreaux prend les décisions engageant l’institution en assemblée générale et le bureau applique ces décisions ; si, en cas d’urgence, le bureau peut être amené à prendre des initiatives, celles-ci doivent être validées par l’assemblée générale souveraine.

En amont, les membres du Conseil national des barreaux, répartis en commissions, effectuent le travail préparatoire aux assemblées générales.

 

POURQUOI CES RAPPELS D'EVIDENCES ?

Il avait été inutile de le faire auparavant, tant les membres de l’assemblée générale et les bureaux successifs s’étaient attachés à un fonctionnement respectueux de la place et des pouvoirs de chacun.

Sous la précédente mandature, l’absence de respect des composantes, le dévoiement du fonctionnement  de notre institution nationale, son accaparement au profit de quelques-uns  a creusé un fossé entre le CNB et les avocats et a même entraîné la démission du président élu.

Il aurait été opportun de tirer les enseignements d’une mandature qui a enregistré le recul de la légitimité du CNB.

Mais, aujourd’hui, les prises de position différentes ou en opposition avec les décisions votées en assemblées générales ravivent les tensions et amènent à une défiance préjudiciable à tous.

Le mépris affiché des avocats et des Ordres est insupportable. Non !

  • les avocats de base que nous sommes tous n’ont pas que des analyses passéistes ;
  • le fait de ne pas accepter les propositions d’une minorité ne signifie pas être en total recul et refuser d’investir des champs diversifiés d’activité ;
  • le fait d’être attaché aux valeurs de notre profession n’est pas incompatible avec la modernité et l’évolution.

Il est grand temps de revenir aux règles fondamentales et de permettre aux élus de bonne volonté que nous sommes, en conformité avec nos mandats, exerçant réellement, de travailler au service de leurs confrères et non contre eux !

Il est grand temps que la démocratie soit respectée dans notre institution nationale et que chaque membre du Conseil national des barreaux accepte un échange constructif et enrichissant avec les Ordres et les avocats !

Il est grand temps que chaque membre du Conseil national des barreaux se souvienne que quelle que soit sa fonction, il ne représente qu’1/82ème de l’institution, pas moins mais pas plus !

C’est à ce prix que nous pourrons recréer un lien confiant avec chaque membre de notre profession.

C’est en tout cas dans cet esprit que les élus de l’ABF agiront.

 

Jérôme GAVAUDAN
Catherine GAZZERI-RIVET
Anne-Sophie WILLM
Bruno ZILLIG
 
Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – Membre de l’ABF – Elue au CNB

AVOCATS – Actualisation de la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique.

Un décret modifie la rétribution, au titre de l’aide juridique, de l’intervention des avocats et fixe à :

  • 2 unités de valeur (UV), soit 2 fois 22,84 €, le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant le condamné devant le président du tribunal ou le juge délégué lors du débat contradictoire de révocation de la contrainte pénale (lorsque la personne condamnée ne respecte pas les mesures de contrôle et d’assistance) ;
  • 4 unités de valeur (UV), soit 4 fois 22,84 €, le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant le condamné devant la commission de l’application des peines ;
  • 88 € hors taxes pour une intervention au cours de l’audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du Code de procédure pénale ou à l’article 67 F du Code des douanes ;
  • 46 € hors taxes pour l’assistance de la personne déférée devant le procureur de la République, en cas de comparution immédiate ;
  • 61 € hors taxes pour l’assistance de la personne placée en retenue lors de l’entretien prévu aux articles 695-27, alinéa 1er, 709-1-1, 716-5 et 803-3 du Code de procédure pénale ;
  • 100 € hors taxes pour l’assistance lors des auditions et confrontations.

Source : D. n° 2015-271, 11 mars 2015 : JO 13 mars 2015

 

La Chambre Nationale des Professions Libérales au coté des professions du droit à la manifestation du 10 décembre!

MANIFESTATION DES PROFESSIONS DU DROIT LE 10 DECEMBRE A PARIS

50 000 manifestants dans les rues de Paris pour le retrait du volet « professions juridiques réglementées » du projet de loi Macron.

Face au blocage total des échanges avec le gouvernement, les professions du droit forment un front commun d’opposition au volet « professions juridiques réglementées » du projet de loi Macron.

Une mobilisation nationale unitaire est organisée le 10 décembre, jour de présentation du projet de loi en Conseil des ministres. Première du genre, elle a rassembler près de 50 000 professionnels avec leurs collaborateurs, en provenance de la France entière. Le défilé est parti de la place de la République, pour se rendre à la place de l’Opéra.

Ce front commun vise à sensibiliser l’ensemble des citoyens sur les risques que le texte fait peser sur l’accès au droit, le fonctionnement de la justice et le maillage territorial des professions concernées, autant d’enjeux fondamentaux qui ne peuvent pas être réduits à de simples questions économiques.

La Chambre Nationale des Professions Libérales qui dénonce depuis plusieurs mois la méthode de réforme sans concertation des professions règlementée s’est jointe au cortège afin de manifester sa solidarité au professions du droit.

 

Avenir des Barreaux de France membre de la CNPL se mobilise contre le projet MACRON !

Depuis plusieurs années, l’Avenir des Barreaux de France dit :

 

 

 

NON      à l’Avocat salarié en entreprise,

 

NON      au mercantilisme exacerbé qui mettra nos cabinets à la merci des tiers,

 

NON      au désert juridique et judiciaire,

 

OUI        à une justice de proximité et de qualité avec  son corrolaire la postulation.

 

OUI        aux valeurs portées par notre serment et à la défense d’une profession moderne.

 

Les élus de l’Avenir des Barreaux de France appellent à participer massivement à la manifestation du 10 décembre 2014!

 

Source : abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – Elus ABF au CNB

AVOCATS – Réforme des CARPA

La « commission de contrôle » des caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est réformée.
Une « Commission de régulation » des Caisses des règlements pécuniaires des avocats (CARPA) est créée. Elle aura le pouvoir d’émettre des avis et recommandations aux CARPA relativement aux maniements de fonds. En outre, la composition de la « Commission de contrôle » des CARPA est modifiée et ses pouvoirs sont augmentés, notamment en matière de sanction des caisses.

Source : D. n° 2014-796 du 11 juill. 2014 : JO 13 juill. 2014

 

Grève des avocats.

L’activité de nombreux tribunaux a été totalement ou partiellement paralysée, lundi 7 juillet, dans toute la France, par la grève des avocats, qui réclament un financement pérenne de l’aide juridictionnelle. Dans la matinée, plusieurs centaines d’avocats de province ont débarqué à Paris, pour participer au cortège qui s’est rendu devant Matignon.

La profession s’inquiète des projets du gouvernement, qui envisage, notamment, de mettre à contribution financière les avocats eux-mêmes pour abonder l’aide juridictionnelle. Le principe se heurte à l’opposition de la profession.

La Chambre Nationale des Professions Libérales dans le prolongement de son opposition aux procédés de Monsieur Montebourg concernant ses attaques envers les professions règlementées dénonce à nouveau un projet de réforme mené sans concertation par le gouvernement.