Annulation de la désignation de l’UNAPL à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Le ministre des Comptes Publics avait désigné, par arrêté conjoint du 13 février 2018, l’UNAPL pour siéger en qualité d’administrateur à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Cet arrêté vient d’être annulé (voir ci-dessus) par le Tribunal Administratif de PARIS.

La procédure a été initiée à la demande de la CNPL, soucieuse de voir respecter les principes fondateurs de la sécurité sociale.

En effet, la désignation litigieuse était faite dans le collège des « institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance maladie », (alors qu’aucun titre ne justifiait ce choix) et ne respectait pas, le principe d’égalité entre représentants des assurés sociaux et des employeurs, fondement de la gouvernance de l’assurance maladie.

L’octroi d’un siège supplémentaire à une confédération de professions libérales, rompait ainsi le principe de paritarisme, sanctuarisé par l’article L.2213 du C.S.S.

La CNPL a entendu rappeler, par cette procédure, le principe d’impartialité de l’État qui ne peut, même dans l’exercice de son pouvoir régalien, obvier aux dispositions impératives de la Loi.

Il convient par ailleurs de souligner que le corps social des Professions Libérales reste représenté au Conseil d’Administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. En effet, le Président de la CNPL a été désigné pour y siéger par le Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants. La parole des Professions Libérales peut ainsi y être portée sans exception, ni réserve.

 

La Chambre Nationale des Professions Libérales

Seule la CNPL représente les Professions Libérales dans l’ensemble des Caisses Nationales.

Le Tribunal administratif de Paris vient d’annuler l’arrêté ministériel désignant l’UNAPL comme administrateur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La désignation faite dans le collège des « institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance maladie », (alors qu’aucun titre ne justifiait ce choix) ne respectait pas le principe d’égalité entre représentants des assurés sociaux et des employeurs.

Ainsi, seule la CNPL, portera les intérêts des Professions Libérales dans le domaine de l’Assurance Maladie.

Cette annulation intervient après une série de revers subis par l’UNAPL. En effet, la CNPL préside, désormais au lieu et place de l’UNAPL, la Caisse spécifique des Professions Libérales.

Au titre de sa représentativité spécifique dans le secteur des Travailleurs Indépendants (C.P.S.T.I.) :

  • à la Caisse Nationale,
  • à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse,
  • à l’Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale,
  • à l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie,
  • à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Rappelons enfin qu’un administrateur titulaire, membre de la CNPL, siège à la Caisse Nationale d’Allocations Familiales en application d’un accord conclu en 2009 avec l’UNAPL.

La CNPL est ainsi, la seule organisation de Professions Libérales à siéger dans l’ensemble de ces organismes officiels.

Cette position stratégique permet à la Chambre Nationale des Professions Libérales d’être l’interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, en capacité de proposer, de défendre et l’améliorer notre protection sociale.

 

La Chambre Nationale des Professions Libérales

Communiqué de presse – Annulation de la désignation de l’UNAPL à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

Le Tribunal administratif de Paris vient d’annuler l’arrêté ministériel désignant l’UNAPL comme administrateur de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.

La désignation faite dans le collège des « institutions intervenant dans le domaine de l’Assurance maladie », (alors qu’aucun titre ne justifiait ce choix) ne respectait pas, en outre, le principe d’égalité entre représentants des assurés sociaux et des employeurs.

La Loi a en effet posé le principe de parité entre les organisations d’employeurs et de salariés qui constitue l’un des fondements de la gouvernance de l’Assurance Maladie.

La Chambre Nationale des Professions Libérales qui a porté ce recours défend un syndicalisme de dialogue et de projet, elle est très attachée aux principes fondateurs de la Sécurité Sociale.

Elle entend rappeler à l’occasion de ce conflit le devoir d’impartialité de l’État, fondement du pacte social. Ce devoir est d’autant plus impérieux que ce genre de nominations laisse aux ministres une large part de subjectivité.

La justice ayant tranché, les professionnels libéraux seront très attentifs au respect, dans tous les domaines de cette impartialité.

Communiqué de presse du 10 mai 2019 – Chambre Nationale des Professions Libérales

Loi PACTE – 10000 emplois menacés chez les commissaires aux comptes.

La Loi PACTE prévoit le relèvement des seuils d’audit légaux. L’article 9 de la Loi revient sur le périmètre de la mission des commissaires aux comptes qui, sous tutelle du ministère de la Justice, sont chargés de garantir la fiabilité de l’information financière produite par les entreprises ou leurs experts-comptables.

Le texte voté en deuxième lecture à l’Assemblée nationale relève les seuils français déclenchant l’obligation de recourir à un commissaire aux comptes au niveau des seuils européens.

A l’avenir, seules devraient avoir l’obligation de faire certifier leurs comptes annuels par un commissaire aux comptes les entreprises remplissant deux des trois conditions suivantes :

  • un bilan d’au moins 4 millions d’euros,
  • un chiffre d’affaires d’au moins 8 millions d’euros
  • et au moins 50 personnes.

Selon la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes (communiqué de presse du 19 mars 2019) « Relever brutalement les seuils par un effet « guillotine » dès 2019 entrainerait de dramatiques conséquences sociales pour une profession. 10 000 emplois et 650 millions d’euros d’activité sont menacés. »

L’impact socio-économique sur la profession est donc considérable.

Dans une interview au « monde du chiffre » Jacques Bouquot président de la CNCC, affirme notamment « continuer jusqu’au bout le combat » devant le Conseil constitutionnel et s’efforcer de déployer un nouveau souffle : « Le sujet, c’est de rebondir et de prendre en main notre destin. »

PROFESSIONS DE SANTE – Exonération possible de CET dans les déserts médicaux !

Exonération temporaire facultative de CET des cabinets secondaires créés par des professionnels

de santé dans les déserts médicaux

A compter du 1er janvier 2019, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent prendre une délibération pour exonérer de manière temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) les médecins et les auxiliaires médicaux ouvrant un cabinet secondaire dans une commune de moins de

2 000 habitants, dans une zone de revitalisation rurale ou une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante.

Sont concernés par l’exonération temporaire :

  1. les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux ;
  2. soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; L’exonération ne concerne donc pas les auxiliaires médicaux qui relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison de la nature commerciale de leur activité (Ex : opticiens lunetiers, audioprothésistes, etc.).
  3. exerçant leur activité à titre libéral. L’exonération est donc susceptible de concerner :

 

 

o les chirurgiens-dentistes ;

o les infirmiers et infirmières ;

o les masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs ;

o les pédicures-podologues ;

o les orthophonistes et orthoptistes ;

o les ergothérapeutes et psychomotriciens ;

o les diététiciens.

 

De plus, les praticiens qui exercent l’activité de propharmacien sont susceptibles de bénéficier de la mesure

d’exonération. Pour rappel, les sages-femmes bénéficient d’une exonération de plein droit (CGI, art. 1460).

Pour bénéficier de l’exonération, le praticien doit en faire la demande avant le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai

de l’année précédant l’imposition au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés, sur la

déclaration n° 1447-M (pour la première année d’application de l’exonération) ou n° 1447-C (en cas de création

d’établissement ou de changement d’exploitant ou d’activité en cours d’année) (CGI, art. 1477). À défaut du dépôt

de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

Entrée en vigueur. – Ces dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2019. Toutefois, l’exonération devant

être instituée sur délibération prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable l’année suivante, elle n’est

susceptible de s’appliquer en pratique qu’à compter des impositions établies au titre de 2020 au titre des ouvertures

de cabinets secondaires réalisées en 2019.

 

Source : L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 173 : JO 30 déc. 2018

SYNDICATS PROFESSIONNELS – Suppression des exonérations d'IS et de CET des activités lucratives des syndicats professionnels et de leurs unions.

Suppression des exonérations d’IS et de CET des activités lucratives des syndicats professionnels et de leurs unions.

RÉGIME ACTUEL. – Sont exonérés d’impôt sur les sociétés (IS), les syndicats professionnels, quelle que soit leur forme juridique, et leurs unions pour leurs activités portant sur l’étude et la défense des droits et des intérêts collectifs matériels ou moraux de leurs membres ou des personnes qu’ils représentent et à condition qu’ils fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent (CGI, art. 207, 1, 1° bis). Ces syndicats bénéficient d’une exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de ces mêmes activités (CGI, art. 1461, 7°). Sont concernés par ces exonérations :  les ordres professionnels ;  les syndicats professionnels relevant de la loi de 1884 tels que les syndicats de salariés, de fonctionnaires, agricoles ou patronaux ;  les syndicats professionnels ayant adopté la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ;  les unions de syndicats : les fédérations (unions de syndicats au sein de professions similaires ou connexes), les syndicats interprofessionnels (unions de fédérations sur une base géographique) et les confédérations (unions de syndicats qui regroupent à l’échelle nationale les syndicats de base, les unions horizontales et les fédérations) ;  les syndicats locaux. Sont concernées, les activités syndicales stricto sensu ainsi que certaines activités qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l’activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif » (BOI-IS-CHAMP-30-70, 4 avr. 2018), telles que « la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues de nature syndicale, l’exploitation d’un site Internet lié à l’activité syndicale, la promotion collective et générale d’un produit (le lait, le poisson, etc.), la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, etc. ». En revanche, les activités de « prestations de service nettement individualisées qui peuvent être fournies dans les mêmes conditions par des organismes du secteur lucratif » sont situées en-dehors du champ d’application de ces exonérations.

RÉGIME NOUVEAU. – La loi de finances pour 2019 supprime les exonérations d’IS et de CFE dont bénéficient les syndicats professionnels et leurs unions (CGI, art. 217, 1, 1° bis abrogé ; CGI, art. 1461, 7° abrogé). En conséquence, l’exonération de CVAE dont pouvaient bénéficier les syndicats exonérés de CFE pour les mêmes établissements (CGI, art. 1586 nonies) est également supprimée. En application des règles d’imposition de droit commun des organismes sans but lucratif (OSBL), les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non-lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités. Cet aménagement fera donc entrer dans le champ des impôts commerciaux uniquement les activités pouvant être considérées comme lucratives. Les syndicats dont la gestion est désintéressée et dont l’activité non-lucrative est significativement prépondérante, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat de la loi de 1884, continueront en outre d’être exonérés d’impôt sur les sociétés, de TVA et de CFE au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n’excède pas celui de la franchise (62 250 € hors TVA pour 2018).

Entrée en vigueur. – Ces suppressions s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

 

Source : L. n° 2018-1317, 28 déc. 2018, art. 141 : JO 30 déc. 2018

L’acompte contemporain : le prélèvement à la source des travailleurs indépendants !

Concrètement quels sont les mécanismes du PAS, ses effets sur l’impôt sur le revenu pour le Travailleur Indépendant et les changements par rapport à l’ancien régime ?

LES CHANGEMENTS POUR LE PROFESSIONNEL INDÉPENDANT

Depuis le 1er janvier 2019, le travailleur indépendant paie l’impôt sur le revenu relatif à son résultat professionnel (BIC / BNC) sous la forme d’acomptes contemporains calcules par l’administration fiscale et prélevés directement sur le compte bancaire désigne par le foyer fiscal.

Calcul de l’acompte contemporain

La base de calcul de l’acompte contemporain est constituée par le montant net imposable du dernier bénéfice professionnel déclare, diminue des plus-values et des moins-values nettes à court terme, des indemnités d’assurance reçues en contrepartie de la perte d’un élément d’actif et des subventions d’équipement.

Le montant de l’acompte correspond a l’assiette définie ci-dessus multiplie par le taux unique du foyer fiscal (sauf option pour le taux individualise, ou pour un taux module a la hausse ou à la baisse).

 Périodicité du versement de l’acompte contemporain

 Versement mensuel. – L’acompte contemporain est verse par douzième au plus tard le 15 de chaque mois (CGI, art.1663 C).

Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

Versement trimestriel. – Sur option du professionnel, l’acompte peut être verse trimestriellement. Dans ce cas, l’acompte est verse par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année.

 Si cette date coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié, le prélèvement est reporté au premier jour ouvré suivant.

L’option pour un paiement trimestriel doit être formulée au plus tard le 1er octobre de l’année qui précède celle au cours de laquelle l’option s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation par le contribuable dans le même délai que celui de l’exercice de l’option.

 Exemple : Pour payer trimestriellement son acompte contemporain en 2020, le professionnel devra avoir opté en ce sens au plus tard le 1er octobre 2019.

L’option doit être présentée par voie électronique, c’est-a-dire via l’espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr, par les contribuables dont la résidence principale est équipe d’un accès a internet et qui sont en mesure de le faire. A défaut, ils utilisent les autres moyens mis a leur disposition par l’administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques).

Paiement de l’acompte

L’acompte contemporain fait l’objet d’un prélèvement bancaire, mensuel ou trimestriel, effectue par l’administration fiscale sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilite a cet effet qui peut etre :

  • Un compte de dépôt dans un établissement de crédit établi en France ou dans l’espace unique de paiement en euros, une caisse de crédit agricole, une caisse de crédits mutuel, une caisse de crédit municipal ou un centre de chèques postaux ;
  • Un livret A si l’établissement teneur du livret le prévoit.

Ces opérations n’entrainent aucun frais pour le contribuable. Le compte bancaire est unique pour l’ensemble du

Foyer fiscal. Il est également utilise pour domicilier :

– le paiement du complément de retenue à la source ;

– le paiement du solde d’impôt sur le revenu et prélèvement sociaux ;

– le remboursement des restitutions et des excédents de versement.

Le compte bancaire utilisé peut être modifié dans votre espace personnel sur le site www.impots.gouv.fr, rubrique gestion du prélèvement à la source, ou les autres moyens mis à sa disposition par l’administration (courrier, téléphone ou guichet des centres des finances publiques). Le changement de compte bancaire est effectif dès le mois suivant la demande de modification.

Report d’échéances

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non commerciaux (BNC) ou de bénéfices agricoles (BA) peuvent demander, sous certaines conditions, le report de paiement d’une ou jusqu’à trois échéances périodiques d’acompte sur l’échéance suivante (CGI, art. 1663 C, 5°).

Cette possibilité de report n’est pas offerte pour les autres types de revenus (salaires, revenus fonciers, …).

La demande de report doit être effectuée par le professionnel sur son espace personnel accessible sur le site www.impots.gouv.fr.

Exemple 1 : Un avocat est redevable d’un acompte contemporain au titre de l’année N de 6 000 € verse en douze mensualités de 500 € chacune (6 000 / 12) prélevées sur son compte bancaire le 15 de chaque mois. En février N, il decide de reporter l’échéance du mois de mars N sur celle d’avril N.

Par conséquent, le 15 avril N, il sera prélevé de la somme de 1 000 € correspondant à la somme des échéances de mars (500 €) et d’avril (500 €).

Au titre de l’année N, il aura bien verse la somme globale de 6 000 € [(500 € x 10) + 1 000 €].

La demande de report d’une ou plusieurs échéances ne peut avoir pour effet de modifier le montant global payé

au titre d’une année donnée. Aussi, il ne vous sera pas possible de reporter le paiement de la dernière échéance exigible au titre d’une année (échéance mensuelle décembre, ou échéance trimestrielle du 15 novembre) car cela aurait pour effet de décaler son paiement à N+1.

Exemple 2 : Un boulanger est redevable d’un acompte contemporain de 4 400 € au titre de l’année N, verse en quatre échéances de 1 100 € chacune (4 400 / 4) prélevées sur son compte bancaire les 15 février, 15 mai, 15 aout et 15 novembre, le contribuable ayant opté pour des versements trimestriels.

En septembre N, il décide de reporter sa prochaine échéance du 15 novembre sur la suivante.

Des lors que le report de la dernière échéance de l’année N sur la suivante aurait pour effet de la décalera sur la première échéance de l’année N+1, le contribuable ne pourra pas procéder a ce report et se trouvera donc dans l’obligation de s’acquitter de cette dernière mensualité de 1 100 € le 15 novembre N.

Retraites des Professions Libérales 2019

Les montants annuels des cotisations dues aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire et d’invalidité-décès des sections professionnelles des professions libérales ont été fixés officiellement pour les années 2018 et 2019 par un décret n° 2018-1033 du 26 novembre 2018 .
Par ailleurs, le coefficient de référence servant au calcul de la cotisation du régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes auteurs professionnels est également établi pour l’année 2018.

Barème des cotisations de retraite complémentaire dues par certaines professions libérales en 2018 et 2019.
Les cotisations dues au régime d’assurance vieillesse complémentaire pour les années 2018 et 2019 sont les suivantes :

 

Profession Cotisations 2018 Cotisations 2019
Experts comptables et comptables

agréés

Classe A : 625,44 € Classe A : 640,80 €
Officiers ministériels, officiers

publics et des compagnies

judiciaires

– Taux de cotisation : 12,50 %

– Taux de cotisation des affiliés

relevant de l’article L. 642-4-1 du

Code de la sécurité sociale : 7,50 %

– Valeur d’achat du point : 46,08 €

– Taux de cotisation : 12,50 %

– Taux de cotisation des affiliés

relevant de l’article L. 642-4-1 du

Code de la sécurité sociale : 7,50 %

– Valeur d’achat du point : 46,57 €

Notaires (1) Section B, classe 1 : 2 190 €

Taux de cotisation de la section C :

4,10%

Section B, classe 1 : 2 240 €

Taux de cotisation de la section C :

4,10%

Médecins Taux de la cotisation

proportionnelle : 9,80 % (dans la

limite d’un plafond de 139 062 €)

Taux de la cotisation

proportionnelle : 9,80 %

Chirurgiens-dentistes et sagesfemmes (2) Cotisation forfaitaire : 2 598 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 10,65 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 85

% du PASS et 5 PASS, soit entre 33

772 € et 198 660 €)

Cotisation forfaitaire : 2 652 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 10,65 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 85

% du PASS et 5 PASS)

Pharmaciens Cotisation de référence : 1 136 € Cotisation de référence : 1 165 €
Vétérinaires Valeur d’achat du point : 460 € Valeur d’achat du point : 470,50 €
Auxiliaires médicaux Cotisation forfaitaire : 1 536 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 3 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 25

246 € et 166 046 €)

Cotisation forfaitaire : 1 616 €

Taux de la cotisation

proportionnelle : 3 % (dans la

limite d’assiette se situant entre 25

246 € et 173 379 €)

Architectes agréés en architecture,

ingénieurs, techniciens,

géomètres, experts et conseils,

artistes-auteurs (ne relevant pas

de l’article L. 382-1 du Code de la

sécurité sociale), enseignants,

professionnels du sport, du

tourisme et relations publiques

Classe 1 : 1 315 €  

 

(1) La disposition réglementaire prévoyant le maintien d’un taux dérogatoire de la cotisation pour la section C (fixé à 4,5 %) est supprimée (D. n° 2013-1157, 13 déc. 2013, art. 2, III supprimé).

(2) Pour la limite d’assiette de la cotisation proportionnelle, il est fait référence par erreur dans le décret au PASS 2017 pour la cotisation 2018 (au lieu du PASS 2018) et au PASS 2018 pour la cotisation 2019 (au lieu du PASS 2019). Selon nos informations, cette référence est erronée et devrait faire l’objet d’un rectificatif.

Artistes-auteurs professionnels.

Les artistes et auteurs professionnels relevant de l’article L. 382-1 du Code de la sécurité sociale sont redevables d’une cotisation obligatoire d’assurance vieillesse complémentaire proportionnelle aux revenus (dans la limite de 3 plafonds) dès lors qu’ils ont perçu des revenus en N – 1 au moins égaux à 900 SMIC horaire. Cette cotisation porte attribution d’un nombre de points égal à son montant divisé par un coefficient de référence fixé à 75,58 pour 2018. Par dérogation, le décret du 30 décembre 2015 qui a instauré cette cotisation proportionnelle avait prévu une période transitoire pour les revenus perçus au titre des exercices 2016 à 2019, avec la fixation d’un taux de cotisation de :

  • 5 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2016 ;
  • 6 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2017 ;
  • 7 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2018 ;
  • 8 % sur les revenus perçus au titre de l’exercice 2019. –

 

En outre, pour les artistes auteurs pour lesquels cette modification implique une baisse du niveau de leur cotisation, il a été admis par dérogation qu’ils puissent continuer à cotiser en classe spéciale pour un montant annuel de 453 € en 2018.Cette dérogation pouvant s’appliquer jusqu’en 2027.

 

Barème des cotisations invalidité-décès de certaines professions libérales pour 2018 et 2019

 

Le montant annuel des cotisations invalidité-décès dues est fixé comme suit pour les années 2018 et 2019 :

Professions Cotisations Cotisations 2018 Cotisations 2019
Officiers ministériels, officiers

publics et des compagnies

judiciaires

Classe 1 : 260 € Classe 1 : 260 €
Médecins Classe A : 631 €

Classe B : 738 €

Classe C : 863 €

Classe A : 631 €

Classe B : 738 €

Classe C : 863 €

Chirurgiens-dentistes et sages-femmes Chirurgiens-dentistes :

– Incapacité permanente et décès :

780 €

– Incapacité professionnelle

temporaire : 298 €

Sages-femmes :

Classe A : 91 €

Chirurgiens-dentistes :

– Incapacité permanente et décès :

784 €

– Incapacité professionnelle

temporaire : 299,40 €

Sages-femmes :

Classe A : 91 €

Auxiliaires médicaux Cotisation unique : 663 € Cotisation unique : 670 €
Vétérinaires Classe A : 390 € Classe A : 390 €
Experts-comptables et comptables

agréés

Classe 1 : 288 €

Classe 2 : 396 €

Classe 3 : 612 €

Classe 4 : 828 €

Classe 1 : 288 €

Classe 2 : 396 €

Classe 3 : 612 €

Classe 4 : 828 €

Notaires Cotisation unique : 736 € Cotisation unique : 883 €
Architectes agréés en architecture,

ingénieurs, techniciens,

géomètres, experts et conseils

Classe A : 76 €  

 

Source : D. n° 2018-1033, 26 nov. 2018 : JO 27 nov. 2018

MEDECINS – Assistants médicaux : MG France, membre de la CNPL, regrette l'absence d'ambition des pouvoirs publics!

Les négociations avec l’assurance maladie relatives à l’assistant médical ont été suspendues ce jeudi par une décision commune des syndicats médicaux.

MG France, membre de la CNPL, s’est interrogé sur la volonté de l’État d’aboutir, et regrette l’absence d’ambition du projet présenté ce matin, où figurent en bonne place calculs mathématiques et recherche effrénée de « productivité ».

MG France rappelle que les pouvoirs publics passés et présents portent l’entière responsabilité de la difficulté des patients à trouver un médecin généraliste par l’absence de reconnaissance du rôle du médecin traitant et la non-réponse aux demandes de valorisation de ce métier difficile.

Ce n’est pas en imposant des objectifs chiffrés et des contraintes nouvelles aux médecins généralistes encore en activité qu’on améliorera la prise en charge de leurs patients. Mots-clés : assistants médicaux, négociation conventionnelle, accès aux soins.

Sources : www.mgfrance.org – Communiqué du 7 février 2019
Photos : Jacques BATTISTONI – Président de MG France

HUISSIERS DE JUSTICE

Règlement intérieur de la Chambre Nationale des Huissiers de Justice.

Les modifications apportées au règlement intérieur telles qu’adoptées par l’Assemblée générale de la Chambre

Nationale des Huissiers de Justice (CNHJ) lors de sa délibération du 20 septembre 2018 ont été approuvées par la Garde des

Sceaux.

Ledit règlement pourra être consulté à la Chambre nationale des huissiers de justice.

 

Source : A. 18 déc. 2018 : JO 22 déc. 2018

 

Paramètres du simulateur AVOCATS

La méthode

Le simulateur a été bâti sur les préconisations contenues dans le rapport du Haut-commissaire aux retraites en 2019. Il s’agissait de comparer les préconisations de ce rapport et la situation d’un Avocat prenant sa retraite. Toutes considérations fondées sur une situation connue et ressortissant des textes légaux à la date du 1er janvier 2020.

Les données

Elles sont celles indiquées avec les références contenues :
• d’une part, dans les préconisations du rapport DELEVOYE (valeur d’achat du point, rendements, taux de cotisations des indépendants),
• d’autre part, des données applicables aujourd’hui par la CNBF en fonction des dispositions applicables au premier janvier.

La date d’évaluation

La comparaison est faite à la date donnée, en fonction des éléments et des données telles qu’indiquées. Cette comparaison ne peut être qu’un aperçu en fonction des éléments ci-après :
• les paramètres de la réforme ont connu de très nombreuses modifications depuis la publication du rapport du Haut-commissaire. Celles-ci ne sont pas prises en compte.
• Le projet de Loi n’est pas encore stabilisé compte tenu des négociations en cours (notamment conférence de financement) et des propositions faites récemment.
• La Loi est examinée à compter du 17 février par l’Assemblée selon la procédure d’urgence.
• Dans le texte seuls les affiliés nés à partir du 1er janvier 1975 seront touchés par la réforme.

Les difficultés

La mise en œuvre d’un comparateur précis est dans de telles conditions impossibles. Au demeurant, le ministère n’a pas publié le simulateur qui avait été annoncé. Des projections sont faites lors des concertations avec les syndicats.
Nous solliciterons la transmission des paramètres qui en ont permis la réalisation afin que chacun puisse les extrapoler avec ses données personnelles.
L’évolution de l’outil
Nous travaillons actuellement à une évolution de cet outil. Celle-ci prendra notamment en compte la réforme annoncée de l’assiette de cotisation lorsque les données de celles-ci auront été stabilisées. Ainsi que nous l’avions annoncé dans notre newsletter de Janvier, nous ferons évoluer cet outil de simulation au fur et à mesure de l’affermissement et du chiffrage des propositions faites par les pouvoirs publics.

Marie-Josée AUGE CAUMON, membre du bureau de la CNPL, présente au CESE le rapport sur les addictions.

Marie-Josée AUGE CAUMON, membre du bureau de la CNPL, présente au CESE le rapport sur les addictions. Ce rapport présenté conjointement avec Etienne CANIARD a été adopté à une large majorité par l’Assemblée plénière du Conseil Economique Social et Environnemental.

 

 

 

Le tabagisme et la consommation nocive d’alcool représentent respectivement les première et deuxième cause de mortalité évitable en France. Au-delà de la santé, leurs conséquences sont également sociales et économiques. C’est un large pan de la société qui est impacté par ces pratiques addictives. Si le Conseil économique, social et environnemental constate une évolution des comportements et une prise de conscience accrue de ces problématiques, il relève qu’il est tout à fait possible d’avancer plus rapidement et efficacement.

En s’appuyant sur les importants travaux de la Cour des comptes, qui a évalué les politiques publiques de lutte contre le tabagisme et la consommation nocive d’alcool, le CESE s’est attaché à proposer des solutions pour réduire les consommations à risque, notamment vis à vis de l’alcool dont les résultats sont très en deçà cède ceux obtenus pour le tabac. Pour apporter plus de cohérence et de continuité dans les mesures mises en oeuvre, le CESE estime indispensable de modifier les représentations sociales de l’alcool et de promouvoir des politiques de réduction des risques afin de sortir du diptyque caricatural laxisme/prohibition.
Dans l’avis adopté en séance plénière le 9 janvier 2019, le CESE estime notamment indispensable de:

Proposer une prise en charge adaptée à la variété des besoins et profils

Le décalage entre le nombre de personnes souffrant de troubles liés à l’usage de l’alcool ou du tabac et le nombre de patients accompagnés dans le système de soins est important. Défaut d’information, crainte de la représentation sociale et découragement figurent parmi les principales raisons avancées.
Le Conseil recommande de diversifier les solutions proposées aux patients, notamment en donnant toute sa place au baclofène dans la lutte contre l’addiction à l’alcool ou en positionnant la cigarette électronique, avec ou sans nicotine, parmi les autres dispositifs de sevrage tabagique.
Il préconise, en deuxième lieu, de cibler les publics les plus vulnérables, en soutenant la création de consultations d’addictologie pour femmes dans les CSAPA (Centres de Soin, d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie) ou autres regroupements professionnels, en multipliant les consultations jeunes consommateurs « hors les murs », et en créant davantage de structures résidentielles dédiées à l’accompagnement des femmes.

Renforcer la prévention

Pour contribuer à un environnement plus favorable à la prévention, le CESE propose de créer un périmètre sans publicité pour les boissons alcoolisées, notamment près des lieux d’éducation et de formation. Les pouvoirs publics doivent être les pilotes exclusifs de la politique de prévention afin d’éviter les conflits d’intérêt et la confusion des rôles. Le CESE préconise en outre d’instaurer un prix minimum des boissons alcoolisées vendues dans les lieux de fête.

Sensibiliser les professionnels de santé

Le CESE préconise tout d’abord d’améliorer sensiblement le degré d’information des soignants, associations et patients sur la diversité et la complémentarité des solutions possibles relevant de la réduction des risques, leurs indications et leurs limites. Une communication des pouvoirs publics pourrait être profitable en la matière.

Par ailleurs, le CESE recommande de consolider l’implication de l’ensemble des professionnels de santé de premier recours. Les formations devraient être renforcées et une stratégie nationale de diffusion du RPIB (repérage précoce et à l’intervention brève) définie.

De même, pour le CESE, les ARS devraient être davantage impliquées dans l’organisation des interactions avec les structures hospitalières et médico-sociales. Parmi leurs missions, devraient être intégrées l’organisation du maillage territorial des dispositifs de soin et d’accompagnement en addictologie, ainsi que la complémentarité et le travail coordonné de l’ensemble des acteurs.

Ces mesures devraient être facilitées par les prémisses d’un changement de regard sur l’alcool, illustrépar l’écho médiatique rencontré par le « Dry January », mois sans alcool, initiative importée du Royaume Uni sur le modèle du mois sans tabac qui connait un succès important auprès de la population.

 

Source : communiqué de presse du CESE du 10 janvier 2019
Photo : Marie-Josée AUGE CAUMON – Membre du bureau de la CNPL et Membre du CESE

PHARMACIENS – L’USPO, membre de la CNPL, gagne son bras de fer contre les complémentaires.

Tous les honoraires de dispensation seront remboursés aux assurés pour tous les contrats et dans toutes les situations.
Trois nouveaux honoraires de dispensation seront mis en place dès le 1er janvier 2019 lors de la dispensation de médicaments remboursables facturés à l’Assurance maladie.
Honoraire de dispensation pour l’exécution de toute ordonnance : 51 € TTC,
Honoraire de dispensation pour toute exécution d’ordonnance concernant des patients de moins de 3 ans ou plus de 70 ans : 0.51 € TTC puis 1.58 € TTC au 1er janvier 2020,
Honoraire de dispensation pour toute exécution d’ordonnance comportant un ou plusieurs médicaments spécifiques tels que définis dans la convention nationale pharmaceutique signée par l’USPO : 2.04 € TTC puis 3.57 € TTC au 1er janvier 2020.
Ces trois honoraires sont cumulables entre eux et sont remboursés par l’Assurance maladie obligatoire à hauteur de 70% et 30 % par le régime complémentaire.
L’USPO, à force d’acharnement et de détermination, a convaincu l’UNOCAM (Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaires) de prendre en charge systématiquement ces honoraires, même si la complémentaire santé ne participe à aucun remboursement des médicaments prescrits sur l’ordonnance.
L’esprit de la négociation entre l’USPO, la CNAM et l’UNOCAM, tous les trois signataires de l’avenant conventionnel n°11 signé en juillet 2017, est respecté.
L’évolution du mode de rémunération des pharmaciens diminue le reste à charge des patients.
Vous pouvez faire confiance à l’USPO pour tenir les engagements pris, préparer notre avenir et enfin sortir des trois années (2015-2016-2017) de régression économique.
L’USPO se mobilise pour que le métier de pharmacien d’officine soit plus attractif et reconnu à la hauteur de vos engagements professionnels.

Source : www.uspo.fr
Photo: Gilles BONNEFOND – Président de l’USPO

MG France, membre de la CNPL, opposé à la dérive représentative de la CN URPS!

Sept ans après la création d’une Conférence Nationale des Présidents d’URPS (CN-URPS), plusieurs Unions Régionales de Professionnels de Santé – médecins libéraux appellent à la création d’une fédération des URPS, exprimant la volonté d’être « l’interlocuteur officiel des partenaires institutionnels au niveau national ».La CN URPS s’était donné pour but dans ses statuts de « faciliter la coordination et la mutualisation des travaux des URPS ML en étant un lieu d’échange »

Chacune de ces deux associations ayant pour objectif de fédérer les présidents des URPS-ML, la création de la fédération a pour résultat immédiat de créer un clivage entre les unions qu’elles prétendent représenter.

Dès la création de la première conférence des unions, MG France lui a reconnu un rôle technique axé sur le recueil des expériences régionales et le partage d’informations.

Les syndicats représentatifs des médecins libéraux sont les seuls habilités à négocier au plan national les conventions qui régissent l’exercice professionnel des médecins. Ils désignent lors des élections professionnelles aux Unions leurs candidats qui les représentent au niveau régional. Le regroupement des présidents ne peut se prévaloir d’un rôle politique spécifique.

Que dirait-on si la conférence des directeurs d’ARS entendait se substituer à la ministre de la santé ou à la directrice générale de l’organisation de soins ?

MG France continuera donc à exercer la plus grande vigilance au respect des missions de chaque acteur institutionnel.

Source : www.mgfrance.org
Photo : Jacques BATTISTONI – Président de MG France

Loi PACTE – EXPERTS-COMPTABLES / COMMISSAIRES AUX COMPTES

Adoption du Projet PACTE par l’Assemblée nationale en 1ère lecture : mesures ayant une incidence sur l’activité des professionnels du chiffre.

Des mesures du projet de la loi PACTE telles qu’adoptées en première lecture par l’Assemblée nationale ont un impact direct sur l’activité des professionnels du chiffre.

Le texte initial du projet de loi qui portait notamment le relèvement des seuils de certification légale des comptes et l’obligation de certification pour une société qui en contrôle d’autres, a été complété au cours des débats par plusieurs mesures en faveur des commissaires aux comptes. Ces mesures visent notamment à :

assouplir l’interdiction d’exercer une activité commerciale et autoriser leur participation à des sociétés

pluri-professionnelles d’exercice ;

créer une mission d’audit simplifiée pour les petites entreprises ou « audit légal PE » ;

instituer une passerelle automatique temporaire pour l’inscription au tableau de l’ordre des experts-comptables.

Les députés ont également adopté plusieurs mesures en faveur des experts-comptables :

l’autorisation de la rémunération au succès pour certaines missions ;

la reconnaissance du statut d’expert-comptable en entreprise ;

l’institution du mandat de règlement et celle du mandat implicite en matière fiscale et sociale.

 

Source : Assemblée nationale, 9 oct. 2018 (TA n° 179)

 

Architectes et accessibilité des locaux des professions libérales.

Accessibilité des locaux professionnels

 

Un arrêté en date du 23 juillet dernier met en place :

  • un formulaire simplifié de demande de mise aux normes accessibilité pour certains établissements recevant du public de 5ème catégorie et de type M ou N et les locaux des professions libérales;
  • un formulaire de demande de modification d’un agenda d’accessibilité programmée approuve.

Le texte peut être consulté à l’adresse suivante : http://bit.ly/2Ivhct9

Source : A. 23 juil. 2018 : JO 20 sept. 2018

Ostéopathes de France, membre de la CNPL, intègre la Conférence Nationale de Santé!

Ostéopathes de France intègre la Conférence Nationale de Santé (CNS) avec la nomination, de son Président Dominique Blanc (vice-président secteur cadre de vie de la CNPL) par la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn. C’est une avancée certaine pour la profession d’ostéopathe qui signe la justesse de la stratégie mise en place par « Ostéopathes de France » depuis sa création.

La CNS, qu’est-ce que c’est ?

Lieu de concertation sur les questions de santé, la Conférence Nationale de Santé est un organisme consultatif placé auprès de la Ministre chargée de la santé. Elle exerce trois missions :

Formuler des avis sur l’amélioration du système de santé et, en particulier, sur :

  • le projet de loi définissant les finalités et priorités de la politique de santé
  • les finalités et axes stratégiques de la politique nationale de santé ;
  • les plans et programmes nationaux de santé ;

Elle peut aussi s’autosaisir de toute question qu’elle estime nécessaire de porter à la connaissance du ministre ;

Elaborer chaque année un rapport sur le respect des droits des usagers du système de santé, élargi au champ médico-social mais aussi à « l’égalité d’accès aux services de santé et de la qualité des prises en charge dans les domaines sanitaire et médico-social » ; ce rapport est élaboré sur la base des rapports des Conférences régionales de la santé et de l’autonomie (C.R.S.A.) ;

Contribuer à l’organisation de débats publics sur les questions de santé.

La Chambre Nationale des Professions Libérales se réjouit de cette avancée pour les Ostéopathes.

 

Sources : www.osteofrance.com
Photo : Dominique BLANC – Président d’Ostéopathes de France

Rémunération sur objectifs : MG France, membre de la CNPL, s'interroge sur l'avenir de la ROSP.

Les médecins généralistes libéraux ont touché fin avril une partie de leur rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP).
Basées sur l’atteinte d’objectifs durant l’année 2017, les sommes reçues ne comprennent ni la partie organisationnelle devenue forfait structure, qui sera versée en juin, ni la rémunération sur objectifs concernant les enfants de moins de 16 ans, qui sera elle aussi versée en juin.

MG France, membre de la CNPL,  se félicite d’avoir réclamé l’application de la clause de sauvegarde qui permet de maintenir à l’identique les sommes totales consacrées à cette partie de la rémunération forfaitaire. Sur la la base des indicateurs retenus et sans cette clause, les médecins auraient en effet observé une baisse de 60 % de ces montants.
L’ampleur du rebasage, qui a nécessité l’application d’un coefficient de 1,7, signifie que les indicateurs de la ROSP 2017 ont été mal ajustés.

MG France va donc participer dès la semaine prochaine aux travaux de la commission conventionnelle chargée du réexamen du dispositif avec plusieurs exigences :

  • corriger toutes les anomalies méthodologiques qui pénalisent injustement les résultats
  • diminuer l’objectif cible des indicateurs qui ont montré leurs limites, notamment parce que le médecin ne dispose pas de moyens d’améliorer des résultats déjà élevés
  • modifier les indicateurs de santé publique qui ne sont pas atteignables parce que trop élevés (dépistages) ou non mesurables (vaccins réalisés par d’autres professionnels, par exemple)

Le montant annuel inscrit sur la ligne « ROSP » dans le tableau prévisionnel lors de la négociation 2016 est de l’ordre de 240 M€ par an.

Ce niveau d’investissement doit être garanti en 2019 et 2020 sous peine de déséquilibrer l’ensemble du dispositif conventionnel.

Si la rémunération sur résultats (ROSP) ne le permet pas, montrant ainsi ses limites, MG France demandera que ces sommes soient réaffectées à la rémunération forfaitaire portant sur les moyens (forfait structure).

Il en va de l’avenir du système conventionnel.

 

Sources : www.mgfrance.org – communiqué du 27 avril 2018
Photo : Jacques BATTISTONI – Président de MG France

PHARMACIENS – Rencontres de l'USPO, membre de la CNPL.« Il y aura un avant et un après avenant n°11 ».

« Il y aura un avant et un après avenant n°11 » dans la rémunération des officines selon Nicolas Revel, Directeur général de la CNAMTS.

 

Lors des 10èmes rencontres de l’USPO ce mercredi 31 janvier 2018, Nicolas Revel, Directeur général de la CNAMTS a défendu l’avenant n°11 à la convention pharmaceutique qui va changer en profondeur la rémunération des officinaux.

« Nous verrons d’ici quelques années si, comme je le pense, il y aura un avant et un après sur l’évolution de l’économie officinale. Au 1er janvier 2018, il n’y a plus de perte [de marge] quand on projette le modèle » prévu par l’avenant. « Je crois que nous avons abouti à un très bon avenant au sens où il apporte, je crois, des protections qui n’existaient pas jusqu’à présent ».

Pour Nicolas Revel, l’avenant n°11 est « infiniment plus protecteur que la situation d’avant« . « Ce qui a été signé et qui est entré en vigueur en 2015 […] a eu une contribution positive et a contribué, dans la limite des moyens alors en place, à freiner les choses et à plutôt stabiliser » l’économie officinale. […]

L’avenant 11 prévoit de réformer la rémunération afin de la déconnecter des baisses de prix sur le médicament, avec notamment l’introduction de nouveaux honoraires à partir de 2019. Les modifications doivent permettre de transformer 1,25 milliard d’euros de marge dégressive lissée (MDL) en honoraires d’ici 2020. A terme, la rémunération réglementée sera composée de 75% d’honoraires, contre 53% actuellement.

Quelque 280 millions d’euros supplémentaires doivent être injectés dans le réseau, dont 215 millions au titre des honoraires et 65 millions pour financer de nouvelles missions confiées aux pharmaciens. L’investissement viendra à 57% de l’assurance maladie obligatoire (AMO) et le reste de l’assurance maladie complémentaire (AMC).

L’avenant entérine le versement d’une compensation financière pour les officines perdantes après la réforme, ainsi qu’une clause de sauvegarde en 2020 et en 2021 en cas de baisse de la rémunération globale. Il n’y aura donc pas de perdant.

Gilles Bonnefond, président de l’USPO, membre de la CNPL, a annoncé mercredi que la nouvelle rémunération aurait un effet positif pour plus de 93% des pharmacies et un impact neutre pour les 7% restants. L’introduction des premiers honoraires en 2015, qui s’est traduite par une baisse cumulée de la rémunération réglementée (MDL + honoraires) hors taxes (HT) de 635 millions d’euros entre 2015 et 2017, dont -175 millions pour 2017.

Source : www.uspo.fr – (APMnews)
Photo : Gilles BONNEFOND – Président de l’USPO

 

NOTAIRES, HUISSIERS DE JUSTICE ET COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES. Les conditions d’accès à la profession sont aménagées.

La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron) a ouvert la possibilité pour les notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires de s’installer librement dans les zones où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de services (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, I), l’installation dans les autres zones restant contrôlée (L. n° 2015-990, 6 août 2015, art. 52, II).

Pour chacune des professions de notaire, d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, l’Autorité de la concurrence propose au ministre de la justice et au ministre chargé de l’économie une carte identifiant les zones d’installation libre, où l’implantation d’offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l’offre de service de ces professions, au regard de divers critères (D. n° 2016-216, 26 févr. 2016, art. 1).

Les arrêtés établissant la carte déterminant les zones d’installation libre et les zones d’installation contrôlée sont désormais publiés pour les 3 professions.

Les zones d’installation sont détaillées dans des tableaux en annexe des arrêtés et sont réparties de la manière suivante :

  • notaires : 247 zones d’installation libre et 60 zones d’installation contrôlée (A. 16 sept. 2016 : JO 20 sept. 2016) ;
  • huissiers de justice : 35 zones d’installation libre et 64 zones d’installation contrôlée (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc 2017) ;
  • commissaires-priseurs judiciaires : 36 zones d’installation libre et 63 zones d’installation contrôlée (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017).

Ces arrêtés donnent des recommandations concernant le nombre de créations d’offices et des objectifs de nomination en termes de professionnels dans les zones d’installation libre (le nombre d’offices créés ne peut dépasser la recommandation).

Ils sont entrés en vigueur le 21 septembre 2016 pour les notaires et le 31 décembre 2017 pour les huissiers et commissaires-priseurs judiciaires.

Pour les zones d’installation libre où le nombre de demandes de création d’offices est supérieur aux recommandations, un tirage au sort est organisé (notaires : D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 53 modifié D. n° 2016- 661, 20 mai 2016, art. 3. – huissiers de justice, D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 32 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 7. – commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 73-541, 19 juin. 1973, art. 32 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 10).

Les modalités des opérations de tirage au sort sont précisées pour chaque profession (notaires : A. 24 janv. 2017 : JO 25 janv. 2017 et rect. 26 janv. 2017 abrogeant A. 14 nov. 2016 : JO 16 nov. 2016. – huissiers de justice : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017. – commissaires-priseurs judiciaires : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017).

Ces arrêtés sont entrés en vigueur respectivement les 26 janvier, pour le premier (notaires), et 31 décembre 2017, pour les deux suivants (huissiers et commissaires-priseurs).

Un tirage au sort est également prévu pour l’attribution des offices vacants en cas de pluralité de candidatures.

Ce tirage au sort est prévu par les décrets précités (V. ci-dessus – Notaires : D. n° 73-609, 5 juill. 1973, art. 56 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 3 . – huissiers de justice, D. n° 75-770, 14 août 1975, art. 34 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 7 . – commissaires-priseurs judiciaires : D. n° 73-541, 19 juin. 1973, art. 34 modifié D. n° 2016-661, 20 mai 2016, art. 10). Les modalités des opérations de tirage au sort pour l’attribution des offices vacants sont également fixées par arrêtés (notaires : A. 28 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017, entré en vigueur le 4 décembre. – huissiers de justice : A. 28 déc. 2017 JO 30 déc. 2017, entré en vigueur le 31 décembre. – commissaires-priseurs judiciaires : A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017, entré en vigueur le 31 décembre).

Enfin la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire (A. 16 sept. 2016 : JO 20 sept. 2016), d’huissier de justice (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017) ou de commissaire-priseur judiciaire (A. 28 déc. 2017 : JO 30 déc. 2017) dans un office à créer est précisée. Ces arrêtés sont entrés en vigueur respectivement les 21 septembre 2016, pour le premier (notaires), et 31 décembre 2017, pour les deux suivants (huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires).

Sources : A. 28 nov. 2017 : JO 3 déc. 2017 ; A. 28 déc. 2017 (8 arrêtés) : JO 30 déc. 2017