Une nouvelle formation professionnelle pour les avocats.

Le décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023 relatif à la formation professionnelle des avocats a été publié au Journal Officiel. Ce texte modifie la formation professionnelle, initiale et continue, des avocats.

La formation professionnelle, on le sait est un enjeu fondamental pour les Professions Libérales. L’évolution des réglementations et des process, impose une formation professionnelle d’excellence à laquelle sont astreints tous les professionnels libéraux.

Le chantier pour une formation adaptée aux évolutions des exercices professionnels vient de s’ouvrir. Gageons que ces réformes se poursuivent notamment pour la moralisation et la surveillance des Fonds d’Assurance Formation ui laisse gravement à désirer ; mais c’est là un autre sujet.

Ainsi notamment, un avocat référent est mis en place à compter du 1er janvier 2025 en vue d’accompagner les jeunes avocats au cours de leurs deux premières années d’exercice professionnel. Le texte fait de la formation continue une condition d’exercice de la profession en instaurant la possibilité d’omission de l’avocat qui ne satisfait pas à son obligation de formation continue à compter de l’année 2024.

Il instaure également un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle pour Les personnes pouvant bénéficier d’une passerelle pour l’accès à la profession d’avocat en fonction des activités précédemment exercées

Cette mesure était réclamée par tous depuis qu’une possibilité existait  d’intégrer la profession, notamment pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A , les collaborateurs de député ou assistants de sénateur, les juristes d’entreprise, les juristes attachés à l’activité juridique d’une organisation syndicale. Ils étaient dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d’aptitude à la profession d’avocat à condition d’avoir au moins huit ans de pratique professionnelle.

Les principales dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Avocat en entreprise : quatre syndicats d’avocats dont le SAF et l’ABF, membre de la CNPL, font une déclaration commune pour dire NON à l’avocat en entreprise !

 

EXPÉRIMENTATION DE L’AVOCAT SALARIÉ EN ENTREPRISE C’EST UNANIMEMENT NON !

Sans la moindre concertation préalable de la profession, le Garde des sceaux vient d’annoncer la création d’un « avocat » salarié en entreprise présentée avec cynisme comme une expérimentation auprès de barreaux « volontaires ». La méthode est inacceptable, elle est brutale et méprisante à l’égard du Conseil National des Barreaux récemment renouvelé.

Le SAF, la FNUJA, la CNA et l’ABF déclarent ensemble, dans une unité sans faille et avec force qu’il ne saurait être question de créer ni d’imposer ce nouveau statut qui n’a rien à voir avec un avocat.

Faut-il rappeler que la majorité de la profession, s’est prononcée par le vote à deux reprises contre l’avocat salarié en entreprise dont l’instauration ne servira ni la profession ni les usagers du droit et de la justice.

Nous ne sommes pas dupes : cette créature n’est pas un avocat. Elle n’en a aucun des attributs. Elle ne sert qu’à permettre aux juristes de se prévaloir du secret professionnel de l’avocat, instrumentalisé pour faire échec aux règles juridiques et financières garantissant la moralisation de l’économie.

Le fait de subordonner cette personne à son employeur et de ne lui donner aucune garantie déontologique ni la juridiction du bâtonnier interdit d’envisager qu’elle puisse exercer de manière indépendante. Le considérer comme un avocat constitue une insulte à notre profession, libre, indépendante et fière de sa déontologie construite sur des principes essentiels inaliénables.

Le recrutement de juristes à qui on donnerait le titre d’ « avocat », mais sans aucune des garanties déontologiques ou encore la possibilité de plaider dans les procédures sans représentation obligatoire (défense des employeurs devant les conseils de prud’hommes, défense des sociétés de recouvrements, bailleurs privés ou assureurs devant les tribunaux judiciaires …) fait courir un risque grave pour les justiciables et la profession.

Cette expérimentation est incompatible avec une déontologie unique, l’égalité des structures entre elles, la capacité collective à défendre tous les justiciables avec les mêmes moyens et une identité forte non soluble dans l’univers indifférencié des prestations juridiques.

Nous sommes donc opposés à toute forme d’expérimentation de l’ « avocat » salarié en entreprise et exigeons des pouvoirs publics qu’ils respectent la volonté de la profession.

 

Sources : SAF – ABF – FNUJA – CNA

AVOCATS – Dominique PERBEN, remet au garde des sceaux, le rapport qui lui a été commandé au mois de mars sur l'avenir de la profession d'avocat.

Dominique PERBEN, remet au garde des sceaux, le rapport qui lui a été commandé au mois de mars sur l’avenir de la profession d’avocat.

 

Ce rapport contient 13 principales recommandations reproduites ci-dessous.

Liste des propositions de la mission Perben

Mesures permettant d’améliorer la situation économique des avocats

Revaloriser le barème de l’aide juridictionnelle et inciter les ordres à améliorer la qualité des services rendus au justiciable (Recommandation 1)

Faciliter le recouvrement des honoraires des avocats en permettant au bâtonnier d’assortir ses décisions de l’exécution provisoire (Recommandation 2)

Améliorer le dispositif de l’article 700 en mettant en mesure le juge d’accorder des indemnités correspondant aux dépenses engagées (Recommandation 3)

Mieux protéger les collaborateurs contre la perte de collaboration (Recommandation 4)

Favoriser l’égalité hommes/femmes (Recommandation 5)

Mesures permettant aux avocats de faire évoluer leur offre

Réformer la formation initiale (Recommandation 7)

Attribuer la force exécutoire à l’acte d’avocat pour favoriser l’intervention des avocats dans les MARD (Recommandation 8)

Adopter une définition de la consultation juridique prenant en compte les évolutions à venir de l’intelligence artificielle (Recommandation 9)

Favoriser le développement des MARD en les intégrant au barème de l’AJ (Recommandation 1)

Favoriser l’exercice en commun par des mesures de modernisation des structures professionnelles (Recommandation 10)

Autoriser un accès limité aux capitaux extérieurs (Recommandation 10)

Mesures destinées à améliorer les relations entre les magistrats et les avocats

Associer les avocats à la vie des juridictions (Recommandation 11)

Faciliter les parcours professionnels (Recommandation 12)

Protéger le secret professionnel (Recommandation 13)

AVOCATS – Le CNB, poursuit sa mobilisation contre la réforme des retraites.

Le Conseil national des barreaux incite tous les avocats à participer aux actions de masse en cours pour renforcer le mouvement contre la réforme des retraites :

  • Saisir le Délégué à la protection des données personnelles ;
  • Adresser aux députés et sénateurs de votre circonscription une lettre démontrant l’ineptie de la réforme et ses conséquences inacceptables ;
  • Faire usage du modèle d’assignation en responsabilité de l’État pour non respect du délai raisonnable.

Sources : www.cnb.avocat.fr – 27 février 2020

AVOCATS – Pour le SAF, membre de la CNPL, l'amélioration du statut de collaborateur n'est pas pour aujourd'hui!

Le 31 mars 2017 l’assemblée générale du Conseil national des Barreaux (CNB) a débattu du projet de modification de l’article 14 de notre Règlement intérieur national visant à améliorer les conditions d’exercice du collaborateur. Rappelons que le statut de la collaboration concerne actuellement un tiers des avocats de France.

Le projet prévoyait :

  • d’assurer une rétrocession d’honoraires minimum à tout avocat collaborateur, qu’ils aient ou non plus de deux années d’exercice ;
  • de rendre obligatoire la fixation annuelle par les Ordres d’un barème de rétrocession d’honoraires minimum ;
  • un meilleur encadrement du contrat de collaboration à temps partiel :
    • par la précision des demi-journées pendant lesquelles le collaborateur est à la disposition du cabinet,
    • par le rappel que le collaborateur à temps partiel doit pouvoir exercer son activité personnelle, y compris quand il est à disposition du cabinet et sans participation aux frais,
    • par la garantie de pouvoir accéder aux moyens du cabinet à tout moment,
    • et en option, une majoration de la rétrocession au pro rata temporis à hauteur de 15 %,
  • d’étendre l’interdiction de la participation forfaitaire aux frais du cabinet au-delà de cinq années d’exercice professionnel ;
  • d’assurer la communication des documents à l’élaboration desquels le collaborateur a prêté son concours par leur mise à disposition sous forme exploitable ;
  • en cas de rupture du contrat, de laisser la possibilité au collaborateur qui a plus de trois ans de présence révolus, de limiter le délai de prévenance à trois mois. Le SAF regrette le conservatisme de la représentation nationale de laprofessions, qui ne prend pas la mesure de la nécessité de faire évoluer le statut du collaborateur libéral dans le sens d’un meilleur équilibre des droits et obligations des parties au contrat.
  • Le SAF continuera de promouvoir un projet plus ambitieux d’amélioration du statut du collaborateur libéral.
  • Le SAF a soutenu l’adoption de l’ensemble de ces avancées en ce compris la majoration de 15 % de la rétrocession de la collaboration à temps partiel. Au contraire, hormis le droit à communication de documents et des indications formelles dans le contrat pour en préciser des modalités d’exécution, le CNB a refusé toutes les améliorations proposées.

 

Source : www.lesaf.org – Article du 4 avril 2017
Photo : Florian BORG – Membre du SAF et Membre du Bureau de la CNPL

Pierre BREGOU, trésorier de l’ABF, membre de la CNPL, élu président de la caisse de retraite des avocats.

La CNBF (Caisse Nationale des Barreaux Français), caisse autonome de retraite des avocats, gère 7 régimes (base, complémentaire, invalidité, décès, aide sociale, Avocapi régime par capitalisation, guichet unique protection sociale).

Les élections pour y désigner ses représentants ont eu lieu par correspondance du 5 septembre au 5 novembre 2016.

Les résultats du scrutin ont donné une large majorité à l’ABF et au SAF, avec lequel il a présenté des candidats en commun. Rappelons que l’ABF a été majoritaire aux élections de 1998, 2004, 2010.

Le premier Conseil d’Administration de la mandature s’est tenu le 6 janvier. Maître Pierre BRÉGOU, trésorier de l’ABF a été élu Président de la CNBF par le Conseil d’Administration par 35 voix et un blanc sur 36 administrateurs, pour la mandature 2017-2018.

Pierre BREGOU est un spécialiste en droit de sécurité sociale et il mettra ces compétences au service de la CNBF durant les deux années à venir.

Il est Avocat au Barreau de Paris depuis 1981, titulaire d’un DESS de droit du travail (Paris Ouest Nanterre). Il est Président fondateur du cabinet Caravage Avocats, Titulaire des certificats de spécialisation en droit de la sécurité sociale et en droit du travail. Il est également Conseiller prud’homme, Membre de l’AFDT, d’AVOSIAL, et de la CCEF.

Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Pierre BREGOU – Président de la CNBF

AVOCATS – La retraite de base des avocats non salariés est améliorée.

A compter du 1er janvier 2017, pour améliorer les droits à la retraire des avocats non salariés, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 :

  • unifie la base de calcul de la pension de retraite de base servie aux avocats non salariés : celle-ci est désormais calculée sur la base de la pension de retraite de référence fixée annuellement par la CNBF pourl’ensemble des avocats, quels que soit le nombre de trimestre validés (CSS, art. L.723-11 abrogé) ; cette mesure vise à supprimer les effets de seuils importants qui découlent de l’application des dispositions actuelles (« clause de stage »). Les avocats ayant quitté la profession sans avoir cotisé pendant 15 ans percevront ainsi, comme ceux ayant cotisé au moins 15 ans, une retraite à taux plein prorata temporis.
  • étend à l’ensemble des anciens avocats non salariés l apossibilité d’adhérer à l’assurance vieillesse (CSS, art. L.742-6, 2° modifié). Peuvent ainsi désormais adhérer à l’assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés : l’ensemble des anciens travailleurs indépendants (artisans, industriels, commerçants, professionnels libéraux, avocats non salariés résidant en France et à l’étranger), qui ne peuvent prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale ; ainsi que leurs conjoints collaborateurs qui cessent de remplir les conditions de l’affiliation obligatoire, ne peuvent prétendre, en raison de leur âge, aux prestations de vieillesse et n’exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.

 

Source : L. fin. séc. soc. pour 2017, n°2016-1827, 23 déc. 2016, art. 48 : JO 24 déc. 2016

 

Affaire RIPERT – L'ABF, membre de la CNPL s'indigne!

En solidarité avec le Syndicat des Avocats de France (S.A.F.) et l’Association des Avocats Pénalistes (ADAP), l’Avenir des Barreaux de France apporte son soutien à Maître Bernard RIPERT, avocat au Barreau de Grenoble : son arrestation policière, son placement en garde à vue et surtout son internement en hospitalisation d’office, lundi 23 mai ont provoqué l’émotion légitime de l’ensemble de la profession d’avocat.

Après deux contre-expertises concordantes contredisant l’expert psychiatrique de garde à vue ayant prescrit l’hospitalisation d’office, Maître Bernard RIPERT a pu être libéré mercredi soir sur décision préfectorale.

Les faits ayant motivé cette extraordinaire brimade sont comme le souligne le Président du Conseil National des Barreaux (C.N.B.) lui-même « en relation avec l’exercice de la défense ».

Maître Bernard RIPERT a été interpellé, placé en garde à vue, menotté, puis interné sous contrainte à la suite de la plainte d’un magistrat de Grenoble pour « intimidation » : l’évidente disproportion entre les faits reprochés et les mesures prises à l’égard d’un auxiliaire de justice est révélatrice d’un climat de défiance manifestée trop souvent à l’encontre des avocats et justifie que le Conseil National des Barreaux (CNB) entreprenne rapidement une réforme radicale de la procédure disciplinaire et des conditions dans lesquelles des poursuites peuvent être engagées par le Parquet à l’encontre d’un avocat.

 

Source : www.abf-avocats.fr – Communiqué du26 mai 2016
Photo : Michel GONELLE – Président de l’ABF

Contribution de l'ABF, membre de la CNPL, sur l'avocat en entreprise.

La ritournelle entêtante de l’avocat en entreprise et  de l’avocat et l’entreprise.

La question sensible de la place de l’avocat en entreprise est régulièrement évoquée et secoue la profession. Cette récurrence finit par échauffer les esprits et accroître un clivage qui existait dans la profession.

L’ABF a, depuis que la question du statut de l’avocat en entreprise est examinée et votée, soutenu une position constante : ni intégration des juristes d’entreprise dans la profession ni création d’un statut d’avocat salarié, ces inventions contraires au statut de l’avocat libéral, indépendant, astreint à un secret professionnel exigeant, à une gestion du conflit d’intérêts sous l’égide de l’ordre et du bâtonnier (déontologie et discipline), cotisant aux caisses de la profession.

Cette position n’a pas varié au fil du temps car ce sont ces valeurs auxquelles l’ABF est attaché qui font la force de la profession d’avocat et son ADN.

Les tenants de la position contraire indiquent que nous ne connaissons pas l’entreprise, que nous ne répondons ni à ses besoins ni aux revendications des juristes des grandes entreprises qui auraient besoin d’un secret professionnel pour les négociations internationales.

À ces affirmations péremptoires, l’ABF répond que nos confrères sont au quotidien auprès de leurs clients entrepreneurs et qu’il est donc faux de prétendre que les avocats ont une méconnaissance de leur clientèle professionnelle.

Soutenir une telle thèse est dévalorisante pour ceux de nos confrères dont l’activité est celle-ci.

Si la profession d’avocat peut toujours envisager d’améliorer l’accompagnement de ses clients en étant encore plus proche d’eux, elle n’a pas vocation à être la béquille d’autres professions qui viendraient faire leur marché chez les avocats. Accepter une telle solution n’est pas défendre la profession d’avocat.

Ce n’est pas non plus défendre celle-ci que d’accepter un avocat dépendant, en lien de subordination à son employeur , ne dépendant du bâtonnier que pour l’interroger, dans le cadre d’une question préjudicielle sur la déontologie en cas de conflit avec son employeur, qui ne cotiserait a aucune caisse , et somme toute ne s’intéresserait à l’ordre que pour le cas échéant le vampiriser.

Une telle solution n’est pas acceptable. C’est en tout cas ce que soutient l’ABF, syndicat indépendant, hors de de toute pression et n’étant pas soumis aux diktats de cercles ou d’associations. 2

Il n’est pas le seul à avoir cette vision de la profession d’avocat. Elle est partagée par une majorité de confrères. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le conseil national des barreaux, de façon réitérée, à s’opposer à la création de l’un ou l’autre de ces statuts.

Devant cette situation, les juristes d’entreprise ont alors entamé un lobbying pour revendiquer non pas un legal privilege mais l’attribution de tout ce qu’il venait rechercher chez nous: notre secret!!!. Il est permis de s’interroger d’ailleurs sur les motivations sous-jacentes de cette demande et les buts poursuivis. Ne serait-ce pas pour de mauvaises raisons ? En tout cas, notre secret en serait dévalorisé

Cette revendication a contraint que le CNB à se saisir de la question qui agitait les pouvoirs publics et un groupe de travail a été créé composé des membres du CNB auquel les élus ABF ont assidûment participé pour examiner cette question.

Cet examen a abouti un rapport et à un vote négatif de l’assemblée générale du CNB , estimant que l’octroi d’un legal privilege aurait pour conséquence ,à terme , de la création d’une nouvelle profession réglementée affaiblissant la profession d’avocat.

On aurait pu croire le débat enfin définitivement clos mais les pouvoirs publics ont envisagé, sous l’instigation d’associations de juristes et même d’avocats, de revenir à la charge.

C’est dans ces conditions qu’il a été demandé au groupe de travail de réfléchir sur une problématique différente : non pas la création un nouveau statut d’avocat, mais d’amplifier la présence de le l’avocat auprès de son client entrepreneur par un nouveau mode d’exercice En parallèle, une étude était menée par l’observatoire de la profession d’avocat pour mieux appréhender la perception que les chefs d’entreprise avaient de leurs conseils.

Cette enquête a permis de constater que si les avocats étaient reconnus comme des professionnels compétents et avisés, leur faiblesse (tout relative quand on lit l’étude) était dans la connaissance des besoins l’entreprise, de la proximité avec elle et de la prévisibilité de son coût.

Le groupe de travail, sur mandat de l’A G, a donc étudié la possibilité d’un nouveau mode d’exercice dans l’entreprise.

C’est dans ces conditions que le rapport élaboré envisage la possibilité d’exercer en cabinet principal au sein d’une entreprise, ce qui nécessite une modification du RIN.

Dans un premier temps, le groupe de travail a relevé que le risque de requalification de ce mode d’exercice en contrat de travail était très faible au regard des différentes .jurisprudences et textes.

L’AG du CNB ayant également donné pour mission au groupe de travail de ne pas exclure les opinions dissidentes, deux rapports ont été établis:

– Le premier destiné à être soumis à la concertation concerne les modifications de l’article 15 du RIN permettant d’avoir un cabinet unique au sein d’une entreprise.

– Le second contient différentes questions qui ont fait l’objet d’un vote négatif de l’AG à l’exception du détachement en entreprise qui devrait faire l’objet d’une règlementation plus précise.

En cet état, devons- nous accepter de modifier l’article 15 et autoriser l’ouverture d’un cabinet principal dans les locaux d’une entreprise ?

Cela suppose d’avoir répondu à un certain nombre de questions préalables:

Quelle est la définition de la notion d’entreprise?

Celle-ci en réalité n’existe pas et est très fluctuante au travers des textes ou des études : public – privé ; commercial civil, social… et d’ailleurs le rapport soumis au vote ne donne aucune définition précise de l’entreprise dans laquelle le cabinet d’avocat serait hébergé (associations, associations de consommateurs, collectivité publique, groupement, société commerciale ou artisanale…..) Cette lacune constitue un écueil pour l’adoption du rapport.

L’entreprise qui accueille le cabinet doit-elle être forcément un client du cabinet?

On peut le penser mais rien ne vient l’indiquer ; ce pourrait être un apporteur d’affaires, un utilisateur des services de l’avocat via différentes conventions annexées à celle de domiciliation.

La réponse à ces questions aura nécessairement une influence sur l’indépendance de l’avocat, sur les modes d’exercice, sur le maillage géographique.

L’imprécision du rapport, sur ce point, constitue un obstacle supplémentaire à son adoption de même le fait que ne soient pas abordées, de façon claire, les conditions juridiques de l’hébergement et les dispositions prises pour que le secret professionnel soit respecté ou les conséquences de la rupture des relations avocat/client.

A supposer levés ces écueils, il faut alors envisager la difficulté liée à la réception d’une clientèle diversifiée dans les locaux de l’entreprise, des modalités de la nécessaire gestion nécessaire des conflit d’intérêt et les modalités de contrôle des Ordres qui, en l’état apparaît bien difficile et aléatoire. Sur ces points, le rapport est muet ou peu explicite.

Faute d’avoir envisagé ces questions, la création d’un cabinet d’avocat dans de telles conditions est-elle réellement source de sécurité pour les confrères intervenant dans ce contexte? Rien n’est certain loin s’en faut.

Le rapport précise que ce mode d’exercice sera source d’une activité accrue pour les avocats sans pour autant que soit mesurée la proportion entre les risques encourus et le bénéfice escompté non quantifié.

Dans ces conditions, les élus ABF du Conseil National des Barreaux ne voteront pas favorablement à la modification de l’article 15 du RIN autorisant l’ouverture d’un cabinet principal dans les locaux d’une entreprise.

L’ouverture d’un cabinet secondaire en entreprise est-elle possible?

Une partie des interrogations ci- dessus exprimées s’applique à l’ouverture d’un cabinet secondaire même si l’on conçoit bien que la situation de l’avocat qui exerce dans ces conditions sera moins fragilisée que dans l’hypothèse précédente et que la dépendance économique sera moins prégnante.

En l’état des interrogations qui subsistent, les élus de l’ABF pensent qu’il n’est pas opportun d’envisager ce subsidiaire.

Reste la dernière solution qui permet un exercice en entreprise dans des conditions sûrement proches du cabinet secondaire mais plus faciles à contrôler et aboutissant aux mêmes buts que ceux recherchés à savoir une présence physique plus régulière dans l’entreprise : le détachement.

Celui-ci se pratique déjà de façon empirique et il faut entendre le souhait des Ordres d’un encadrement qui permettra de concilier le besoin de certains clients de la présence d’un avocat à leurs côtés et le respect des règles et valeurs auxquelles l’avocat est soumis.

C’est cette voie que les élus de l’ABF privilégieront.

 

Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – 1ère Vice-présidente de l’ABF

 

 

AVOCATS – Modifications du RIN : dénomination des cabinets et rémunération des avocats.

Une décision du Conseil National des Barreaux (CNB) modifie le Règlement Intérieur National (RIN) de la profession d’avocat concernant :

– les dénominations des avocats et des structures d’exercice, afin d’assurer le respect des principes essentiels de la profession d’avocat et une bonne information du public ;

– et les honoraires des avocats, afin de rendre obligatoire l’établissement d’une convention d’honoraires écrite entre l’avocat et son client, en application de la loi Macron.

 

Source : CNB, déc. 14 janv. 2016 : JO 16 févr. 2016

 

Aide Juridictionnelle : Que penser de la contractualisation ?

La Contractualisation n’est pas une nouveauté.

 

Elle a été mise en place au travers des protocoles de l’article 91 au pénal, protocoles tripartites entre les ordres, les juridictions et la chancellerie. Si certains protocoles ont été signés sans difficulté soit à raison d’une volonté politique, soit à raison de l’importance du TGI et des Ordres attachés au vu du nombre de réunions effectuées, force est de constater que depuis de nombreuses années la chancellerie est réticente voire a cessé d’homologuer de nouveaux protocoles.

L’objectif poursuivi a toujours été pour la profession d’obtenir une indemnisation moins indigente pour les avocats et pour les juridictions de mettre en place une politique pénale souhaitée.

Si l’on s’intéresse aux modalités de mise en place de la contractualisation, on s’aperçoit que celles-ci sont protéiformes :

  • pour certains, l’ordre prévoit le montant, organise des permanences qu’il rémunère forfaitairement aux avocats de permanence avec ou sans coordonnateur,
  • pour d’autres, les avocats sont rémunérés à la mission.L’application dispersée de ces protocoles a été rappelée dans le premier rapport d’étape de la commission Accès au droit, mandature 2006/2009 (page 12/37) mais également dans le rapport présenté à l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 22 et 23 mars 2013.Ainsi, il est possible de constater que seuls 43 barreaux bénéficient d’un protocole de l’article 91 en 2012 et que, à l’occasion des renouvellements de ceux-ci, les montants alloués ont diminué.Il est donc nécessaire d’avoir un état des lieux de la contractualisation là où elle existe déjà.Ce qui est indispensable pour une projection dans un nouveau système.Quelle contractualisation pour demain ?Son étendue :On aura bien compris que cette contractualisation ne se bornera pas au pénal d’urgence, et sera étendue aux matières civiles, il faudra donc entièrement revoir les contenues des protocoles pour les adapter à la situation nouvellement créée.De ce point de vue, il apparaît indispensable que les pouvoirs publics affinent leurs propositions et transmettent des projets qui nous permettrons de voir sous quelle angle la chancellerie aborde la contractualisation. Il n’échappera à personne que les chefs de juridiction appliqueront les directives qui leurs seront données.

    Dès lors, quelle sera la marge de manœuvre du Bâtonnier pour obtenir une meilleure indemnisation, d’autant qu’en cas de désaccord, c’est le ministère qui tranchera. Ce que l’on voit en revanche arriver à grands pas, c’est la création de structures dédiées y compris au civil.

    Nous savons, car les confrères l’ont largement dit, que la création de structures dédiées n’est pas acceptée surtout si l’on étend la contractualisation au civil. Outre le fait que le seul laboratoire mis en œuvre s’est révélé un échec (structure dédiée garde à vue de Lyon) au regard du manque de moyens comparé au budget nécessaire. La mise en œuvre d’une telle organisation est contraire au libre choix de l’avocat et risque de déstructurer les cabinets qui se sont organisés pour intégrer des dossiers de ce type dans leur activité et ont pu, dans ce contexte, trouver un équilibre fragile qu’il serait dommageable de compromettre au risque de mettre en difficulté des confrères et notamment les plus jeunes voire d’entrainer des procédures collectives.

    Son financement :

    De ce point de vu, un grand point d’interrogation existe.

    Ou le financement se fait au travers d’un fond dédié qui recevrait des fonds et serait géré par la profession, ou par l’intermédiaire du fonds de péréquation dit « Macron » destiné à l’accès au droit dont l’aide juridictionnelle n’est qu’une partie.

    Mais avec quels fonds ?

    La profession a, depuis des années, proposé différentes pistes dont on sait bien qu’elles n’ont pas eu d’écho à Bercy (taxation des actes, protections juridiques…) On sait même que pour la taxation des actes une franche hostilité existe au regard de l’application prétendue de règles de finances publiques. On sait également que le budget chancellerie ne pourra permettre d’abonder complémentairement le budget. Même le recouvrement des aides payées n’est pas affecté au budget de l’AJ et est versé dans le budget général de l’Etat !!

    Que reste-t-il ?

    La taxation des chiffres d’affaires des avocats. Ce à quoi, sans qu’il soit nécessaire de développer l’argumentaire bien connu, la profession est vent debout.

    En l’état des éléments connus de l’auteur de la présente note, il ne m’apparaît pas opportun d’aller plus avant dans une contractualisation dans laquelle nous ne maitrisons plus rien actuellement.

     

Source : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – 1ère Vice-Présidente de l’ABF

Avocats – La médiation des litiges de consommation. Le point de vue de l'ABF, membre de la CNPL.

Le nouvel article L.152-1 du code de la consommation, issu de l’ordonnance du 20 août 2015 prévoit le droit pour tout consommateur de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige qui l’oppose à un professionnel.

Ce dispositif sera applicable à la profession d’avocat, dans ses relations avec ses clients, à partir du 1er janvier 2016.

L’avocat à compter de cette date devra offrir, gratuitement, à ses clients la possibilité de recourir à un dispositif de médiation.

Ceci implique, qu’à compter du 1er janvier 2016, les avocats devront être en mesure d’indiquer à leurs clients qui le souhaiteraient, les coordonnées du ou des médiateurs dont ils relèvent.

Ces informations doivent apparaître de manière claire et lisible, tant sur les sites Internet, que sur les conventions d’honoraires.

Rappelons que l’amende administrative, dans l’hypothèse d’un défaut, pourra être de 3000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale.

L’avocat pourra ainsi proposer :

  1. Un système de médiation qu’il aurait mise en place au sein de son cabinet.
  2. Le recours à un médiateur répondant aux exigences posées par le texte.

Devant ces nouvelles obligations, le Conseil National des Barreaux a entendu se diriger vers la mise en place d’un médiateur national de la consommation.

Ainsi, et lors de son assemblée générale des 11 et 12 décembre 2015, le Conseil National des Barreaux a retenu et voté les points suivants.

Dès le début de l’année 2016, l’assemblée générale désignera un médiateur national affecté d’un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, qui devra être inscrit sur la liste des médiateurs de la consommation établie par la commission d’évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation.

Ce dispositif, supplétif par rapport au recours à d’autres médiateurs, permettra néanmoins, à tous les avocats, de se mettre en phase avec les dispositions de l’article L.152-1 du code de la consommation en permettant, à ses clients, de recourir, selon les dispositions précises de ce texte à : un médiateur de la consommation dont la compétence s’étend à l’ensemble des entreprises d’un domaine d’activité économique dont il relève…

 

Source : www.abf-avocats.fr – Auteur Me Xavier CHILOUX
Photo : Xavier CHILOUX Membre de l’ABF – Membre du CNB

Avocats – Démission du Président et de la 1ere vice-présidente de la CREPA.

Lors du conseil d’administration de la CREPA du 23 octobre 2015, il a été pris acte de la démission de Monsieur François TOUCAS et de Madame Gisèle LAPOUMEROULIE, respectivement Président et 1ère Vice-Présidente.

Les organisation syndicales patronales représentatives au sein de la branche, dont l’ABF, membre de la CNPL, ont mis en place une direction provisoire destinée à refonder les statuts de la CREPA afin d’assurer une gouvernance transparente qui permettra de restaurer le lien de confiance indispensable entre les avocats, les salariés des cabinets d’avocats, et leur régime de retraite.

Dans une déclaration conjointe ces organisations ont rappelées que « personne ne peut s’approprier la gouvernance de paritaire de la CREPA, qui est l’outil de la professions ».

Source : abf-avocats .fr
 

AIDE JURIDICTIONNELLE : l'ABF, membre de la CNPL, dénonce!

AIDE JURIDICTIONNELLE : du mépris affiché à la honte!

Jamais, dans l’histoire récente de la profession d’avocat et dans un régime démocratique, un gouvernement n’a autant méprisé la profession d’Avocat.

Ceci s’est traduit dans un premier temps, par des propositions indécentes et inacceptables.

Mais dans un second temps par des violences policières scandaleuses de nos confrères du Barreau de France.

On aurait pu croire aux premières violences à un regrettable dérapage mais ces actes condamnables et condamnés par tous se sont reproduits à plusieurs reprises dans le Nord comme dans le Sud de notre pays.

Il s’agit donc là d’une politique délibérée destinée à bâillonner les Avocats dont l’indépendance et la libre parole sont considérées comme gênantes.

Il est vrai qu’il est plus facile de charger une profession pacifique qui n’a que sa parole comme arme plutôt que de s’attaquer à ceux qui ont des actions radicales qui bloquent des autoroutes, bloquent des gares ou entrainent leur fermetures….

Tant qu’une condamnation sans ambigüité et au plus haut niveau n’interviendra pas, il n’est pas question de revenir à la table des négociations sur l’Aide Juridictionnelle.

Ce n’est pas en déchirant nos robes, en molestant nos confrères que l’on nous fera taire !!

Sur le fond du dossier de l’Aide Juridictionnelle :

Un petit rappel s’impose.

En décembre 2000, l’accord signé sur la rémunération des Avocats l’a été par toutes les composantes de la profession et par le Ministère de la Justice, appartenant aujourd’hui au même gouvernement que l’actuelle locataire de la place Vendôme….

Les propositions faites aujourd’hui reviennent sur les engagements signés en 2000 par l’Etat.

Quelles sont-elles ?

  • Augmentation des plafonds d’éligibilité à l’aide juridictionnelle,
  • Multiplication des missions indemnisées,
  • Diminution drastique du nombre d’UV dans les matières les plus usuelles (-35 M€),
  • Taxation de la profession au travers des CARPA (15 M€) et du fonds d’abondement (non chiffré),

En chiffres, cela se traduit de la façon suivante :

  • Coût pour la profession en 2016 :
    • Taxation via les CARPA :                           5 M€,
    • Gestion de l’aide juridictionnelle :          17 M€,
    • Baisse des UV :                                           35 M€
    • Total :                                                      57 M€
  • Coût pour la profession en 2017 :
    • Taxation CARPA :                                      10 M€,
    • Baisse des indemnités :                            35 M€,
    • Gestion ordre + CARPA :                         17 M€
    • Total :                                                     62 M€

A ces chiffres s’ajoute la taxation des cabinets pour abonder le fonds de péréquation prévu dans la loi Macron et repris dans la loi de Finance dont ni les modalités ni les montants ne sont connus.

Certes, il nous est dit que nous bénéficierons de ce fonds mais ne nous leurrons pas, le peu d’information sur le montant et son utilisation et le peu de respect des engagements amènent à penser que le retour sur investissement sera quasi nul.

Après l’entretien avec la Chancellerie, où en sommes-nous ?

Le Ministère renoncerait à la taxation de 15 M€ sur les CARPA mais le texte de l’amendement le prévoyant n’est pas fourni.

Dans le communiqué, la Ministre ne s’engage pas sur une renonciation à la baisse des UV (coût 35 M€), ni à l’augmentation des plafonds ni à la multiplication des missions.

Dans ce contexte, faire financer la modernisation de la justice et notamment le portail Portalis est hors de question !! et les élus de l’ABF ne voteront pas une telle mesure.

Dans ce contexte :

  • Tant que nous n’aurons pas la condamnation au plus haut niveau des violences perpétrées contre les Avocats et l’assurance que des suites fermes soient données à l’enquête diligentée,
  • Tant que nous n’aurons pas la certitude du retraitde la taxation des CARPA et des chiffres d’affaires des avocats et de la renonciation de la baisse de l’indemnisation,l’ABF estime qu’il n’y a pas lieu à s’asseoir à la table des négociations et de continuer à prendre en charge l’accès au droit sous toutes ses formes.

 

Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Maître Catherine GAZZERI-RIVET – 1ère vice-présidente de l’ABF – Présidente de la Chambre Départementale des Professions Libérales d’Indre & Loire

Motion de l'ABF, membre de la CNPL sur l'aide juridictionnelle.

L’AVENIR DES BARREAUX DE FRANCE, membre de la Chambre Nationale des Professions Libérales :

Rappelle que depuis des années, la profession d’avocat assume la défense des plus démunis  au travers des missions accomplies à perte, de la gestion de l’AJ par les Ordres et les CARPA sans que l’Etat n’assume les moyens de sa politique  pléthorique.

Rappelle que l’Etat s’était engagé, en décembre 2000, à la rémunération des avocats et que cet engagement n’a jamais été respecté.

Constate que les propositions faites par la Chancellerie sur l’Aide Juridictionnelle sont provocatrices et inacceptables et dénotent d’une méconnaissance totale des réalités de la Défense et de la gestion des cabinets.

Constate que ces propositions  constituent un recul important de la maigre indemnisation des avocats pour les missions qu’ils assument.

En conséquence,

S’oppose à toute révision des barèmes traduisant une baisse de l’indemnisation des avocats  comme à toute contribution de la profession, quelle qu’en soit la forme, au budget de l’Aide Juridictionnelle.

Invite les pouvoirs publics à formuler des propositions conformes à l’intérêt des justiciables, compatibles avec une défense de qualité  et prenant  en  compte, avec décence, le  travail fourni par les avocats.

La survie de l’Aide Juridictionnelle est à ce prix à moins que l’on cherche par tout moyen à limiter la présence de l’avocat indépendant au profit de tiers plus malléables mais là c’est une question de démocratie !

Source : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – Vice-Présidente de l’ABF

Les élus de l'ABF au CNB appellent au respect des règles, des équilibres, et des avocats!

La composition du Conseil national des barreaux est connue de tous : 82 membres :

  • 32 élus du Barreau de Paris (16 ordinaux et 16 issus de de la représentation syndicale ou associative),
  • 48 élus de province (24 ordinaux et 24 issus de la représentation syndicale ou associative),
  • le Président de la Conférence des Bâtonniers et le Bâtonnier de Paris.

Il n’échappera donc à personne que la représentation au sein du Conseil est multiforme, égalitairement ordinale et syndicale ou associative.

Cette simple lecture permet de constater :

  • que la moitié des membres du Conseil est issue de l’ordinalité et il est donc vain de lire ou d’entendre çà et là que le Conseil est étranger à celle-ci comme il est tout aussi vain, pour se rassurer, de tenter de soutenir que les avocats de France ne se reconnaissent pas dans leurs Ordres ;
  • que l’autre moitié des membres du Conseil représente une autre approche de la Profession.

C’est cette confrontation qui permet au Conseil national des barreaux d’être la traduction de la représentation de l’ensemble des avocats.

Le Conseil national des barreaux prend les décisions engageant l’institution en assemblée générale et le bureau applique ces décisions ; si, en cas d’urgence, le bureau peut être amené à prendre des initiatives, celles-ci doivent être validées par l’assemblée générale souveraine.

En amont, les membres du Conseil national des barreaux, répartis en commissions, effectuent le travail préparatoire aux assemblées générales.

 

POURQUOI CES RAPPELS D'EVIDENCES ?

Il avait été inutile de le faire auparavant, tant les membres de l’assemblée générale et les bureaux successifs s’étaient attachés à un fonctionnement respectueux de la place et des pouvoirs de chacun.

Sous la précédente mandature, l’absence de respect des composantes, le dévoiement du fonctionnement  de notre institution nationale, son accaparement au profit de quelques-uns  a creusé un fossé entre le CNB et les avocats et a même entraîné la démission du président élu.

Il aurait été opportun de tirer les enseignements d’une mandature qui a enregistré le recul de la légitimité du CNB.

Mais, aujourd’hui, les prises de position différentes ou en opposition avec les décisions votées en assemblées générales ravivent les tensions et amènent à une défiance préjudiciable à tous.

Le mépris affiché des avocats et des Ordres est insupportable. Non !

  • les avocats de base que nous sommes tous n’ont pas que des analyses passéistes ;
  • le fait de ne pas accepter les propositions d’une minorité ne signifie pas être en total recul et refuser d’investir des champs diversifiés d’activité ;
  • le fait d’être attaché aux valeurs de notre profession n’est pas incompatible avec la modernité et l’évolution.

Il est grand temps de revenir aux règles fondamentales et de permettre aux élus de bonne volonté que nous sommes, en conformité avec nos mandats, exerçant réellement, de travailler au service de leurs confrères et non contre eux !

Il est grand temps que la démocratie soit respectée dans notre institution nationale et que chaque membre du Conseil national des barreaux accepte un échange constructif et enrichissant avec les Ordres et les avocats !

Il est grand temps que chaque membre du Conseil national des barreaux se souvienne que quelle que soit sa fonction, il ne représente qu’1/82ème de l’institution, pas moins mais pas plus !

C’est à ce prix que nous pourrons recréer un lien confiant avec chaque membre de notre profession.

C’est en tout cas dans cet esprit que les élus de l’ABF agiront.

 

Jérôme GAVAUDAN
Catherine GAZZERI-RIVET
Anne-Sophie WILLM
Bruno ZILLIG
 
Sources : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – Membre de l’ABF – Elue au CNB

AVOCATS – Actualisation de la rétribution des interventions des avocats au titre de l'aide juridique.

Un décret modifie la rétribution, au titre de l’aide juridique, de l’intervention des avocats et fixe à :

  • 2 unités de valeur (UV), soit 2 fois 22,84 €, le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant le condamné devant le président du tribunal ou le juge délégué lors du débat contradictoire de révocation de la contrainte pénale (lorsque la personne condamnée ne respecte pas les mesures de contrôle et d’assistance) ;
  • 4 unités de valeur (UV), soit 4 fois 22,84 €, le montant de la rétribution allouée à l’avocat assistant le condamné devant la commission de l’application des peines ;
  • 88 € hors taxes pour une intervention au cours de l’audition libre de la personne suspectée ou de la confrontation mentionnée aux articles 61-1 et 61-2 du Code de procédure pénale ou à l’article 67 F du Code des douanes ;
  • 46 € hors taxes pour l’assistance de la personne déférée devant le procureur de la République, en cas de comparution immédiate ;
  • 61 € hors taxes pour l’assistance de la personne placée en retenue lors de l’entretien prévu aux articles 695-27, alinéa 1er, 709-1-1, 716-5 et 803-3 du Code de procédure pénale ;
  • 100 € hors taxes pour l’assistance lors des auditions et confrontations.

Source : D. n° 2015-271, 11 mars 2015 : JO 13 mars 2015

 

Avocats – Loi Macron passée en force vue par l'ABF membre de la CNPL.

La loi MACRON, passée en force grâce à l’article 49-3 de la Constitution va être examinée au Sénat.

Le texte voté contient encore des dispositions préoccupantes pour notre profession.

Certes, nous avons échappé à l’avocat en entreprise de haute lutte mais le combat n’est pas terminé .Il nous faut rester vigilants quand on sait qu’après de multiples votes de rejet de nos instances, certains s’ingénient encore à vouloir revenir sur cette question.

Faut-il leur rappeler que la profession refuse cette intégration. Discuter à nouveau de cette question constitue une marque de mépris de la position très très largement majoritaire chez nos confrères et un déni de démocratie.

Devons-nous nous habituer à ce que certains égos dictent leur loi aux autres? Devons-nous nous habituer à ce que certains pensent que nous sommes tous des imbéciles qui ne comprennent rien à rien. La réponse est naturellement NON !

Remettre en chantier cette question creuserait un fossé encore plus grand qu’il ne l’est entre les avocats « de base » dont je suis tout comme mes co-listiers et nos instances représentatives. Ce serait suicidaire pour tous. Il est tout de même temps que chacun prenne conscience des enjeux et accepte le résultat des votes exprimés et les respecte.

Il reste suffisamment d’autres points sur lesquels nous battre pour ne pas perdre de temps à raviver des guerres et des clivages.

Notre attention doit se focaliser sur d’autres questions.

Nous n’avons pas su convaincre une partie de la représentation nationale sur l’importance du maintien de la postulation synonyme d’une justice de proximité et de qualité ; nous n’avons pas pu faire comprendre qu’après une carte judiciaire . adoptée à la hussarde( le TGI de Tulle a dû être réouvert pourquoi?!!!) nous risquons d’assister à la désertification judiciaire après celle médicale-. Il nous faut nous attacher à rappeler celle-ci ne sera pas freinée par quelques exceptions liées aux matières ou à la plaidoirie tant il est à craindre que les cabinets situés au siège des cours ne « trustent » le contentieux et que nombre de cabinets dans certains départements disparaissent. Nous devons faire oeuvre de pédagogie et de sensibilisation auprès de nos élus.

L’autre source d’inquiétude porte sur l’ouverture des capitaux de nos sociétés à mettre en perspective avec la dérive préoccupante de l’extension du domaine d’action des experts comptables. Il n’aura échappé à personne qu’en permettant à la profession du chiffre de se livrer à des travaux d’ordre statistique, économique, administratif , social et fiscal auprès de clients pour lesquels ils n’effectuent aucune mission comptable et en introduisant la faculté de rédiger des actes sous seing privé, c’est tout l’équilibre entre ces deux professions qui est remis en cause, nonobstant l’amendement gouvernemental qui précise que les travaux ne seraient pas de nature juridique……… surtout quand on connait les pratiques actuelles.

On voudrait au travers de ces mesures affaiblir les droits de la défense , la sécurité que notre déontologie apporte et faire taire une parole qui dérange qu’on ne s’y prendrait pas autrement!!!

Capitalisme, argent…..quand tu nous tiens

Une mobilisation de tous doit être encore de mise et les élus de l’ABF s’y emploieront !

 

Source : www.abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI –Membre de l’ABF – Membre du CNB

Avenir des Barreaux de France membre de la CNPL se mobilise contre le projet MACRON !

Depuis plusieurs années, l’Avenir des Barreaux de France dit :

 

 

 

NON      à l’Avocat salarié en entreprise,

 

NON      au mercantilisme exacerbé qui mettra nos cabinets à la merci des tiers,

 

NON      au désert juridique et judiciaire,

 

OUI        à une justice de proximité et de qualité avec  son corrolaire la postulation.

 

OUI        aux valeurs portées par notre serment et à la défense d’une profession moderne.

 

Les élus de l’Avenir des Barreaux de France appellent à participer massivement à la manifestation du 10 décembre 2014!

 

Source : abf-avocats.fr
Photo : Catherine GAZZERI – Elus ABF au CNB

AVOCATS. Décret sur la publicité.

Les conditions dans lesquelles les avocats peuvent recourir à la sollicitation personnalisée sont fixées.

En application de l’article 13 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les conditions dans lesquelles les avocats sont autorisés à recourir à la sollicitation personnalisée viennent d’être fixées.

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en oeuvre respecte les principes essentiels de la profession.

Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant. La sollicitation personnalisée peut prendre la forme d’un envoi postal ou d’un mail adressé au destinataire de l’offre de service, à l’exclusion de tout message textuel envoyé sur un téléphone portable. Elle doit préciser les modalités de détermination du coût de la prestation, qui devra faire l’objet d’une convention d’honoraires.

 

Source : D. n° 2014-1251, 28 oct. 2014 : JO 29 oct. 2014